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REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE-UN
BUT- UNE FOI - - - - - -
- - - - MINISTERE DE L’INTERIEUR ET
DES COLLECTIVITES LOCALES
CODE ELECTORAL
EDITON 2006 CODE
ELECTORAL Loi n°92-16
du 07 Février 1992 portant Code
Electoral PARTIE
LEGISLATIVE MODIFIEE PAR : -
La loi
organique n°92-23 du 30 Mai 1992 -
La loi
n°92-55 du 3 Septembre 1992 -
La loi
n°92-56 du 3 Septembre 1992 -
La loi
n°93-08 du 21 Avril 1993 -
La loi
organique n°93-09 du 23 Avril 1993 -
La loi
n°94-70 du 22 Août 1994 -
La loi
n°96-08 du 22 Mars 1996 -
La loi
n°96-12 du 19 Août 1996 -
La loi
n°96-16 du 28 Août 1996 -
La loi
n°96-17 du 28 Août 1996 -
La loi
n°97-15 du 8 Septembre 1997 -
La loi
organique n°97-16 du 8 Septembre 1997 -
La loi
n°98-07 du 12 Février 1998 -
La loi
organique n°98-13 du 5 Mars 1998 -
La loi
organique n°98-15 du 12 Mars 1998 -
La loi
n°98-16 du 12 Mars 1998 -
La loi
organique n°98-17 du 16 Mars 1998 -
La loi
organique n°98-18 du 16 Mars 1998 -
La loi
n°98-24 du 26 Mars 1998 -
La loi
n°98-38 du 22 Avril 1998 -
La loi
n°98-49 du 10 Octobre 1998 -
La loi
n°98-50 du 10 Octobre 1998 -
La loi
organique n°2000-21 du 7 Février 2000 -
La loi
n°2000-22 du 7 Février 2000 -
L’ordonnance
n°2001-05 du 15 Février 2001 -
La loi
n°2002-05 du 21 février 2002 -
La loi
n°2002-06 du 21 février 2002 -
La loi
n°2002-11 du 8 mars 2002 -
La loi n° 2005-07 du 11 mai
2005 -
La loi n° 2006-20 du 30 juin
2006 -
La loi organique n° 2006-38
du 21 novembre 2006 -
La loi organique n°2006-41
du 11 décembre 2006 TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX
ET RURAUX
CHAPITRE PRELIMINAIRE loi n° 2005-07 du 11 mai 2005
Article L. premier
Il est
créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siége à Dakar. Article L.2 Article L.3 En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux élections par une autorité administrative, Article L.4 Les membres de Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de Dans l’accomplissement de sa mission, Article L.5 Article L.6 Il ne peut être mis fin avant l’expiration de son mandat, aux fonctions
d'un membre de L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par En cas d'empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est
pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à
l'institution, l'association ou l'organisme dont il est issu. Le membre nommé pour remplacer un membre de Article L.7 Ne peuvent être membres de ·
les membres du Gouvernement ; ·
les magistrats en activité ; ·
les membres d’un Cabinet ministériel ; ·
les personnes exerçant un mandat électif ; ·
les Gouverneurs et leurs Adjoints, les Préfets et leurs Adjoints et les
Sous-préfets et leurs Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de
cinq (5) ans ; ·
les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.152 du Code
Electoral ; ·
les candidats aux élections contrôlées par ·
les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à ·
les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats
ou à un candidat. Article L.8 Les attributions de ·
superviser et contrôler tout le processus d'établissement et de gestion
du fichier électoral, avec un droit d'accès à la documentation relative aux
analyses, à la configuration physique du matériel et des équipements
informatiques, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à
jour, de traitement et de restitution des données ; ·
superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes
électorales par la nomination d'un contrôleur auprès de toute commission ou
toute structure chargée de l'inscription sur les listes électorales, ainsi
que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un feuillet de
l'attestation d'inscription ou de modification de l'inscription de chaque
électeur, appose son visa sur le récépissé d'inscription remis à l'électeur
et sur la souche qui sert à la saisie informatique ; ·
contrôler et superviser toute
mise à jour de la carte
électorale ; ·
superviser et contrôler l’impression et la distribution des cartes
d’électeur ; ·
superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux
élections régionales, municipales, rurales et législatives en vue d'apposer
son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les formes et délais
légaux ; ·
veiller à ce que les candidats à l'élection présidentielle, les listes de candidats et ·
superviser et contrôler la
commande et l’impression des bulletins de vote ; ·
veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit
faite au plus tard quarante (40) jours avant le début de la campagne électorale,
ainsi que sa notification aux candidats et listes de candidats ; ·
valider la nomination des membres
des commissions d'inscription, des membres des commissions de révision, des
membres des commissions de distribution,
ainsi que des membres des bureaux de vote, désignés par l'Administration ; ·
superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du
matériel et des documents électoraux ; ·
contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire
procéder aux rectifications nécessaires ; ·
contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ; ·
désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote, ·
participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ; ·
cosigner les cartes des mandataires des candidats ou listes de candidats ; ·
superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des
bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des résultats ;
·
participer aux travaux des commissions régionales, départementales et
nationale de recensement des votes ; ·
garder, par dévers elle, copie de tous les documents électoraux ; ·
contribuer à l'éducation civique des citoyens en matière
d'expression du suffrage ; ·
faire toutes propositions relatives à l'amélioration du Code électoral. Article L.9 Pour les besoins de la
supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par L'organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les
possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers
son origine et vice-versa. L'Administration est tenue, pour ce faire,
d'assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et
numéro d'ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets
d'inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des
registres de distribution des cartes d’électeur. Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de
présentation de l'électeur devant la commission d'inscription ou de révision,
ainsi que les références de la commission. Article L.10 En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent
responsable et s'assure de leur exécution. Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les
électeurs, sont portés par Le Procureur de Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, En cas de besoin, Article L.11 Sauf cas de flagrant délit, les membres de Article L.12 ·
l’administration de ·
l’établissement des procès-verbaux des réunions de ·
la réception, la gestion et la conservation de la documentation
relative aux élections ; ·
l’information du public. Article L.13 Article L.14 Article L.15 Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les
procès-verbaux des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l'organisation des élections. Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les
agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de
Conseil Régional, les Présidents de Conseil Rural, les Chefs de village,
ainsi que les présidents de bureau de vote, des commissions administratives
de révision, de distribution et d'inscription et de façon générale, toute
autorité ou tout agent intervenant dans le processus électoral, sont tenus de
leur fournir tous les renseignements et de leur communiquer, sans délai, tous
les documents dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice de leurs
fonctions. Article L.16 Ces superviseurs procèdent à des
contrôles, sur pièce et sur place. Les dispositions de l’article L.11 relatives aux immunités sont
applicables aux superviseurs de Les superviseurs de Article L.17 Les membres de Les membres des commissions électorales régionales et départementales
prêtent serment devant les juridictions de leur ressort. Les membres des Délégations de Article L.18 Des rencontres peuvent avoir lieu entre Article L.19 Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des
missions de Les crédits correspondants sont à la disposition de Article L.20 Article L.21 Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de CHAPITRE
PREMIER
LE CORPS ELECTORAL Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article
L.22
Sont électeurs les
sénégalais des deux sexes, âgés de dix huit (18) ans accomplis, jouissant de
leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité
prévu par la loi. Article L.23 Sont également électeurs : - les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la nationalité sénégalaise. - les femmes étrangères qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage, au moment de la célébration ou de la constatation du mariage sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un (1) an en application de l’article 7 du code de la nationalité sénégalaise. Article L.24 loi n° 2006-20 du 30 juin 2006 Le droit de vote est reconnu à l'ensemble des membres des corps
militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu'aux fonctionnaires qui
en sont privés par leur statut particulier. Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux élections locales. CHAPITRE II LES LISTES ELECTORALES SECTION I Conditions
d’Inscription sur les Listes Electorales Article L.25 Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales : 1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L.31 à L.34 ; 2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise ou, pour les femmes ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du Code de la nationalité ; 3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ; Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent leur droit de voter sont déterminées par une loi. Loi n°
97-15 du 08 septembre 1997 Article L.26 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1) les individus condamnés pour crime ; 2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un (1) mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement ; 3) ceux condamnés à plus de trois (3) mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.25 ; 4) ceux qui sont en état de contumace ; 5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ; 6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ; 7) les incapables majeurs. Article L.27 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L26/3, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un (1) mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L25. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection. Sans préjudice des dispositions de l’article L26 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. loi
n°2006-41 du 11 décembre 2006 Article L.28 N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales : 1) les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ; 2) les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende ; 3) les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal. Loi n°
97-15 du 08 septembre 1997 Article L.29 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. Article L.30 Il existe une liste électorale pour chaque commune, pour chaque commune d’arrondissement et pour chaque communauté rurale, de même que dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Article L.31 Les listes électorales des communes et des communes d’arrondissement comprennent : 1) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou dans la commune d’arrondissement ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ; 2) ceux qui figurent depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et, s’ils ne résident pas dans la commune ou la commune d’arrondissement, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; sont également inscrits, les membres des familles des mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur le revenu ; 3) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Article L.32 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Dans les communautés rurales, la liste électorale comprend tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal. Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Article
L.33 Sont également inscrites sur la liste électorale dans les communes, communes d’arrondissement et les communautés rurales, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus tard le jour du scrutin. Article L.34 Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au
Consulat du Sénégal, peuvent sur leur demande, être inscrits sur la liste
électorale de l’une des communes, communes d’arrondissement ou communautés
rurales suivantes : 1) commune, commune
d’arrondissement ou communauté rurale de naissance ; 2) commune, commune
d’arrondissement ou communauté rurale de leur dernier domicile ou de leur
dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six (6) mois au
moins ; 3) commune, commune
d’arrondissement ou communauté rurale où est inscrit l’un de leurs ascendants
ou de leurs descendants au premier degré. Cette demande est reçue à SECTION 2 Etablissement et
révision des Listes Electorales Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Article L.35 Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une
révision annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions
administratives composées par des représentants de l'Etat, de ceux des partis politiques
légalement constitués et sous la supervision et le contrôle effectif de Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée
par décret. Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d'élection
anticipée. Article L.36 Les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs
commissions administratives composées du Maire ou de son représentant, d’un
délégué de l’Administration désigné par le Préfet faisant fonction de
président et d’un représentant de chaque parti politique légalement
constitué. Les listes électorales des communes d’arrondissement et des communautés
rurales sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives
composées du Maire ou du Président du Conseil Rural ou de leur représentant,
d’un délégué de l’Administration désigné par le Sous-préfet faisant fonction
de président et d’un représentant de chaque parti politique légalement
constitué. Après validation de sa composition, Les commissions administratives des communes, des communes
d’arrondissement et des communautés rurales ont une compétence nationale pour
procéder, sous la supervision et le contrôle de Article L.37 La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale
les renseignements demandés par l’Administration chargée de l’établissement
des listes électorales et susceptibles d’identifier l'électeur, notamment les
prénoms, nom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou
résidence de tous les électeurs. Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale
d’identité numérisée. Loi n° 2006-20 du 30 juin 2006 L'inscription
des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les listes
électorales se fait sur la base de la carte nationale d'identité numérisée et
de la carte professionnelle ou d'une attestation en tenant lieu et délivrée
par l'autorité compétente. Article L.38 Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé
portant le numéro d’inscription sur la liste électorale, sa date de
délivrance et le visa du contrôleur de
Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Article L.39 Les listes des communes et des communes d’arrondissement sont déposées au secrétariat de la mairie. Celles des communautés rurales sont déposées à la sous-préfecture. Les listes électorales sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. Article L.40 Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée. La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus par décret. Article L.41 Loi n° 94-70 du 22 août 1994 Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite de la décision de la commission administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq (5) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal Départemental. Tout citoyen omis sur la liste électorale par suite d’une erreur purement matérielle peut exercer, également, un recours devant le Président du Tribunal Départemental dans les vingt (20) jours qui suivent la publication de la liste électorale. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative compétente. Article L.42 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Lorsqu’un électeur sollicite plus d'une inscription sur une ou
plusieurs listes électorales, seule la première demande d'inscription est
maintenue. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.43 Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant le Président du Tribunal Départemental. Il est formé sur simple déclaration au greffe du tribunal départemental. Dans les dix (10) jours suivant ladite déclaration, le Président statue sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l’avance à toutes les parties intéressées. Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à se pouvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont radiés d’office. Article L.44 La décision du Président du Tribunal Départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de la loi organique sur le Conseil d’Etat. Article L.45 Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles L41 à L44 sont conservées dans les archives de la préfecture ou de la gouvernance. Tout électeur peut en prendre communication et copie. SECTION 3 Contrôle des Inscriptions sur les
Listes Electorales Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Article L.46 Le Ministère de l’Intérieur
est chargé de faire tenir le fichier général des électeurs, en vue du
contrôle des inscriptions sur les listes électorales. Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Article L.47 En outre, s’ils ont relevé une infraction aux lois pénales, ils saisissent le Parquet aux fins de poursuites judiciaires. Les manquements visés à
l’article L10, alinéas 2 et 4 sont de la compétence de Article L.48 En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, Il est alors fait application des dispositions de l'article L 42. Article L.49 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles L42, L47 et L48 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par les commissions administratives compétentes. Les décisions de radiation du Ministre de l’Intérieur peuvent être contestées devant le Président du tribunal départemental qui statue conformément aux dispositions de l’article L43. Article L.50 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Les radiations d’office ont lieu soit à l’initiative du gouverneur, du préfet ou du sous-préfet qui en donnent avis au Ministre de l’Intérieur, soit à celle du service du fichier général des électeurs. SECTION 4 Cartes
d’Electeur Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Article L.51 L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des
cartes d’électeur aux frais de l’Etat. Outre le numéro d’inscription de l’électeur, l’indication du lieu et du
bureau de vote, la photographie numérisée, le code barre des empreintes
digitales, la date de délivrance,
toutes les mentions figurant sur la liste électorale doivent être
reportées sur la carte d’électeur. La carte d’électeur a une durée de validité de dix (10) ans. Elle est
confectionnée selon les mêmes spécificités techniques et à partir de la même
base de données que la carte nationale d’identité numérisée. Sa perte, pour quelque motif que ce soit doit impérativement faire
l'objet d'une déclaration auprès des services de sécurité compétents. Le
certificat de perte délivré à cet effet, après audition sur procès-verbal du
requérant sur les conditions et circonstances de la perte, est
obligatoirement présentée à la commission
administrative à la prochaine révision des listes
électorales, pour la délivrance d'un duplicata. Article L.52 Loi n° 2002-05 du 21 février 2002 Il est créé dans chaque commune, commune d’arrondissement ou communauté rurale, par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur. Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant désignés par l’Administration, d’un représentant du maire ou du Président du Conseil Rural et d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué. L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois ans se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils assumaient des fonctions de président de commission administrative. L’autorité administrative fera recours à des agents publics à la retraite pour les commissions administratives chaque fois que de besoin. Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Ces commissions sont instituées en nombre suffisant pour que la
distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement
jusqu’au jour du scrutin. Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas,
l’Administration doit obligatoirement transporter leurs membres et assurer
leur restauration. Article L.53 Les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise
individuelle des cartes à chaque électeur sur présentation de sa carte
nationale d’identité numérisée et du récépissé d'inscription. Article L.54 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Les modalités de fonctionnement des commissions visées à l’article L52 alinéa 1er sont fixées par décret. CHAPITRE III CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET
D’INCOMPATIBILITE
Article L.55
Loi n° 92-16 du 07
février 1992
Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. Article L.56 loi n° 2006-20 du 30 juin 2006 Les membres des corps
militaires paramilitaires et autres fonctionnaires et agents de l'Etat régis par un statut particulier, ne sont
pas éligibles lorsqu'ils sont en activité de service et durant les six (6) premiers
mois qui suivent la cessation de leurs fonctions. CHAPITRE IV PROPAGANDE ELECTORALE Article L.57 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Par dérogation aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi n° 78-02 du 28 janvier 1978 relative aux réunions et aux articles 96 et 100 du Code Pénal, les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Déclaration écrite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure. Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Article L.58 Dans chaque commune ou commune d’arrondissement, le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Dans les communautés rurales, ces emplacements sont désignés par le président du conseil rural. Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats. Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces emplacements. Article L.59 Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés. Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes déguisées, les visites et tournées à caractère économique, sociale ou autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou déclarations. L’organe chargé de la
régulation des médias est chargée de veiller à l’application stricte de cette
interdiction. En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargée de la régulation des médias doit proposer des formes appropriées de réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir directement l’organe de régulation des médiats d’une plainte en cas de contravention à cette interdiction. Pendant la campagne électorale, sont interdites : 1) l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion et de la télévision ; Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 2)
l’utilisation des biens ou moyens
publics aux fins de cette campagne sous peine de sanctions pénales prévues
par le présent Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du
fait de l’utilisation des moyens publics, Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions administratives, gouvernementales et parlementaires. Article L.60 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale. CHAPITRE V VOTE Article L.61 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Le scrutin général ne dure qu’un seul jour ; il a lieu le dimanche. Loi n° 2006-20 du 30 juin 2006 Toutefois, cette disposition
ne s’applique pas au vote des membres des corps militaires et paramilitaires
qui précède celui fixé pour le scrutin général. La date et les modalités
d'organisation de ce vote sont fixées par décret. Le dépouillement a lieu en même temps que celui du scrutin général, conformément à l'article
L79. Article L.62 En dehors des cas ci-dessus spécifiés, le vote des membres des corps
militaires et paramilitaires est soumis aux dispositions du présent Code et des autres textes régissant la matière. Article L.63 Loi n° Sans préjudice des compétences dévolues à Article L.64 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Dans chaque commune, commune d’arrondissement et communauté rurale, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au Ministre de l’Intérieur par le préfet et les sous préfets, compte tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs. Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Toutefois, il ne peut y avoir plus de 900 électeurs par bureau de vote dans les communes et communes d’arrondissement et plus de 500 électeurs par bureau de vote dans les communautés rurales. La liste des bureaux de vote
sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée
quarante (40) jours au plus tard avant
le début de la campagne électorale par le Ministre de l’Intérieur sous la supervision
et le contrôle de Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires et présidents de conseil rural qui assurent chacun la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur notification aux candidats et liste de candidats. Article L.65 Chaque bureau de vote est composé : - d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le gouverneur ou le préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés ; - et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre. Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote d’un département, le préfet ou le gouverneur complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la région. Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle. Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Les prénoms, nom,
profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou
le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou liste
de candidats doivent être notifiés à Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Toute correspondance adressée par l’autorité administrative compétente, à un candidat ou une liste de candidats demandant la liste de ses représentants doit être envoyée à son destinataire au moins quinze (15) jours avant le délai fixé à l’alinéa précédent. Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste
électorale seront autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur
présentation de leur carte d’électeur et de leur carte nationale d’identité
numérisée. Les délégués de Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que
les chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres
des bureaux de vote, votent
également dans les mêmes conditions.
Leur ordre de mission dûment visé par les autorités administratives et les démembrements de Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de
vote, des délégués de Article L.66 Les autorités compétentes
(Préfets et sous-Préfets) sont tenues de dresser la liste des membres
des bureaux de vote ainsi que leurs suppléants. La liste doit être validée par 1) à 2) à tous les représentants des
listes de candidats ou candidats ; 3) aux détenteurs de la liste
électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour
que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant
inscrits sur cette liste est diminué d’autant pour le décompte des électeurs
inscrits ; 4) aux détenteurs de la liste
électorale de la circonscription électorale dont dépend le bureau de
vote où les membres du bureau de vote siègent. Le nombre des électeurs
considérés comme étant inscrits sur la liste est augmenté d’autant pour le
décompte des inscrits. La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le
bureau de vote. Article L.67 Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux. Le contrôle s’exerce par mandataires désignés à cet effet par chaque candidat ou liste de candidats, à raison d'un mandataire par lieu de vote. Ils sont munis de cartes spéciales délivrées par l’Administration. Les mandataires peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans lesquels ils ont compétence et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations. Les mandataires ont
compétence dans tous les bureaux de vote du lieu de vote où ils sont
désignés. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune, de
la commune d’arrondissement ou de la communauté rurale dans lesquelles ils
sont compétents. Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou la liste qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au gouverneur ou au préfet, qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations et contestations. Article L.68 Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Le président est responsable du bureau de vote notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote. Il peut requérir les forces de l’ordre. Il ne peut procéder à des expulsions sauf en cas de troubles et perturbations dûment constatés par lui et les autres membres du bureau de vote. Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Si un représentant d’un candidat ou d’une liste de candidats membre du bureau de vote est expulsé, il est immédiatement remplacé par un membre suppléant représentant le même candidat ou la même liste. Deux membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur. Article L.69 Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autres objets que l’élection qui lui est attribuée. Toute discussion, toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites. Le décret de convocation des électeurs précise l'heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. Le président doit constater, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal. Article L.70 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Dans chaque salle de vote, le président fait disposer des bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste un nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Article L.71 Si lors d’une élection, une seule liste ou un seul candidat se présente aux suffrages des électeurs, il sera disposé des bulletins blancs dans chaque salle de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs. Article L.72 Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond à celui des inscrits. Si par suite d’un cas de force majeure, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappé du timbre de la circonscription électorale. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et deux enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. Article L.73 L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme, sauf en cas de réquisition de la force publique par le président. Article L.74 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte
d’électeur. Il doit, en outre, faire constater en même temps son identité par
la présentation de sa carte nationale d'identité numérisée. Loi n° 2006-20 du 30 juin 2006 Pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote se
fait sur présentation de la carte Nationale d'Identité numérisée, de la carte
d'électeur et de la carte professionnelle ou de l'attestation en tenant lieu
et délivrée par l'autorité compétente. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Ces formalités ayant été satisfaites, l’électeur prend lui-même une enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition. Il passe obligatoirement à l’isoloir. Avant qu’il n’introduise son enveloppe dans l’urne, un membre du bureau de vote lui met l’encre indélébile sur l’un de ses doigts. Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher à l’enveloppe que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent permettre d’assurer le secret du vote tout en permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales. Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Il est rigoureusement interdit toute exhibition publique en dehors du bureau de vote, avant et pendant le jour du scrutin, d’enveloppes et de bulletins de vote réglementaires identiques aux modèles déposés en faveur de candidats. Cette interdiction ne concerne pas les documents électoraux servant à la formation qui doivent porter la mention "spécimen". Les contrevenants sont passibles des peines prévues à l’article L106. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.75 L’urne n’a qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents et les membres du bureau de vote qu’elle est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée par une clef qui reste entre les mains du président. Des flacons d’encre indélébile doivent être placés dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription électorale du bureau. Article L.76 Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est sur sa demande, autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote. Article L.77 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Le bureau de vote règle provisoirement les difficultés relatives aux opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau. Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs reste déposée entre les mains du président du bureau de vote. Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste électorale en marge de son nom. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.78 Le président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Article L.79 Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur au nombre de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne ensuite parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire dans la langue officielle, lesquels se divisent par groupes de quatre (4) au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement des scrutateurs lesquels doivent être répartis, également, autant que possible, dans chaque groupe de dépouillement. Dans chaque groupe, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés, par deux scrutateurs au moins, sur les listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Article L.80 Au premier tour, les bulletins blancs disposés dans les bureaux de vote dans le cas prévu à l’article L71 sont décomptés à part. Au second tour les bulletins blancs sont nuls. N’entrent pas en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls : · les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ; · les bulletins retrouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; · les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; · les bulletins non réglementaires. Les bulletins ou enveloppes nuls sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun doit porter la mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Article L.81 Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal. Article L.82 Loi n° 93-08 du 21 avril 1993 Chaque membre du bureau de
vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original ainsi que les pièces
annexées sont transmis au président de la commission départementale de
recensement des votes prévue à l’article LO134. Cette transmission est
opérée sous pli scellé en présence des membres du bureau de vote. Un plan de
ramassage des plis est établi par l’autorité administrative. Il est mis en
œuvre, sous le contrôle des délégués de Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Le plan de ramassage est porté à la connaissance des représentants des candidats ou liste de candidats. Les représentants de candidats ou listes de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans l’accomplissement de leur mission ils peuvent bénéficier du soutien de l’administration. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Les présidents de ces commissions font constater aux membres de celles-ci, les plis scellés contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de les ouvrir. Loi n° 98-07 du 12 février 1998 Au vu des procès-verbaux des
bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement
effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en
publie les résultats au plus tard à minuit le lundi qui suit le scrutin. Elle
peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul. Loi n° 93-08 du 21 avril 1993 Le président rédige immédiatement un procès-verbal signé par les membres de la commission qui y portent le cas échéant leurs observations. Si le procès-verbal n’a pu être rédigé dans les délais impartis, le président transmet les documents accompagnés d’un rapport au président de la commission nationale de recensement des votes. L’original du procès-verbal
de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président
de la commission nationale de recensement des votes prévu à l’article LO134
par les délégués de Dès réception des procès verbaux, le président de la commission nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis scellés contenant les procès verbaux et les pièces annexes avant de les ouvrir. La commission nationale effectue le recensement général. Il en est dressé procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal est transmis accompagné des pièces annexées au Président du Conseil Constitutionnel. Une copie du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procès-verbaux des commissions départementales et les pièces annexées sont immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagnés d’un rapport du président de la commission nationale. Pour le recensement des votes, les commissions départementales et nationales procèdent comme il est prévu à l’article LO135. Article L.83 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Les frais de fournitures des enveloppes, bulletins de vote, procès-verbaux et papeterie ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’Etat. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PENALES Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.84 Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA. Article L.85 Sera punie des peines prévues à l’article L84 toute personne qui se fait délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales. Celui qui, déchu du droit de voter, par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) jours et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA. Article L.86 Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L84, soit inscrit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. Article L.87 Sera puni des peines prévues à l’article L86 tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple ou d’un tout autre procédé pour voter plus d’une fois. La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code. Article L.88 Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement de six (6) moins et dix (10) ans au plus. Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa premier seront punies d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus. Article L.89 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Toute infraction aux
dispositions de l’article L60 sera punie des peines prévues à l’article L84. Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Quiconque, sachant qu’il est dans un état d’incapacité pour cause de violation de la loi électorale aura accepté de remplir une fonction dans le processus électoral sera puni des peines prévues à l’article L84. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.90 Quiconque est rentré dans une assemblée électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de 8.000 à 20.000 FCFA. La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 FCFA si l’arme est cachée. Article L.91 Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, a surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement d’un mois (1) à un (1) an et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA. Article L.92 Quiconque, par
attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les
opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit
électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible
pendant cinq (5) ans au moins et dix (10)ans au plus. Article L.93 Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA. Article L.94 Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Article L.95 La peine sera l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans dans les cas où les infractions prévues aux articles L92 et L93 ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales. Article L.96 Les membres d’un collège électoral qui, pendant une réunion de celui-ci, se seront rendus coupables d’outrage ou de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 30.000 à 600.000 FCFA. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 à 600.000 FCFA. Article L.97 L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA. Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Article L.98 La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Article L.99 La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois pénales. Article L.100 Loi n° Sera passible d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA tout candidat : -
qui utilise ou permet d’utiliser son panneau d’affichage dans un but
autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son
programme, ses remerciements ou son désistement ; -
qui
cède à un tiers son emplacement d’affichage. Article L.101 L’amende prévue à l’article L100 est également applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L58 et à l’article L 59. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.102 Quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. La même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. Article L.103 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de la déterminer à s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux (2) ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA. Article L.104 Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, a fait des dons ou des libéralités, des promesses de libéralité ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA Article L.105 Dans les cas prévus aux articles L101 et L103, si le coupable est fonctionnaire ou agent de l’Etat, la peine sera doublée. Article L.106 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, a par inobservation volontaire de la loi ou des atteintes ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA, et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an. Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, la peine sera portée au double. Article L.107 De l’ouverture officielle de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, aucun candidat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des propos tenus ou des actes commis durant cette période et qui se rattachent directement à la compétition. Article L.108 Sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles L 60, LO120 et LO 176. Article L.109 L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L84 à L98, L101 à L103, L105 ou pour infraction à l’article L73, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six (6) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection. Article L.110 Les dispositions des articles 101 à 105 du Code Pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU
PRESIDENT DE CHAPITRE PREMIER DEPOT DE
CANDIDATURE Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.111 La candidature à la
présidence de 1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ; 2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions du titre premier du Code Electoral (partie législative) ; 3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ; 4) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le sigle et le symbole qui doivent y figurer ; 5) la signature du candidat. Article LO.112 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes : · un certificat de nationalité ; · un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois ; · un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; · une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué déclare que ledit parti a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins 10.000 inscrits domiciliés dans six régions à raison de 500 au moins par région ; ·
une déclaration sur l’honneur
par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux
dispositions de l’article 4 de Loi organique n° 2000-21 du 07 février 2000 · une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal. Loi organique n° 98-13 du 05 mars 1998 · un récépissé du Trésorier Général attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO113 du présent Code. En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des candidats. Article LO.113 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement qui doit être versé au trésor public et dont le montant est fixé par arrêté du Ministre de l’Intérieur après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin. Il est donné récépissé par le Trésorier Général. Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze jours (15) qui suivent la proclamation définitive des résultats. Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.114 La déclaration de
candidature est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, dans les délais
fixés par l’article 29 de Article LO.115 Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole déjà choisi par un autre candidat. En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; et pour les candidats indépendants, suivant la date du dépôt. Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs : vert, or et rouge. Article LO.116 Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil Constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile. Article LO.117 Conformément à l’article 30
de Le Conseil Constitutionnel fait procéder en outre à toute autre publication qu’elle estime opportune. Article LO.118 Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat. Les réclamations doivent parvenir au Conseil Constitutionnel avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe. Le Conseil Constitutionnel statue sans délai. Article LO.119 Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil Constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard après la proclamation définitive des résultats du scrutin. Le Conseil Constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues à l’article LO117 la liste des deux seuls candidats admis à se présenter au second tour. CHAPITRE II CAMPAGNE ELECTORALE Article LO.120 Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 La campagne en vue de
l’élection du Président de S’il y a lieu de procéder à
un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de
l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil Constitutionnel.
Elle prend fin la veille des élections à zéro heure. Article LO.121 Loi organique n° 2000-21 du 07 février 2000 L’organe de régulation des médias assure l’égalité entre les candidats dans l’utilisation du temps d’antenne. Il intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d’assurer cette égalité. Loi organique n° 2006-41 du 11 décembre 2006 En ce qui concerne les médias privés, il veille à l’équité et à l’équilibre dans le traitement des informations sur les activités des candidats. Loi organique n° 2000-21 du 07 février 2000 Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les conditions définies par l’article L59. Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin. Saisie d’une réclamation, Article LO.122 Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des articles L 58 et L 60 ainsi que par les dispositions réglementaires du Code Electoral. Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel. Article LO.123 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article L 57 du présent Code. Le service public de la radiodiffusion – télévision annonce les réunions électorales auxquelles participent les candidats. Article LO.124 Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Chaque candidat peut faire
imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une
circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de format de
21 x Article LO.125 Loi
organique n° 98-13 du 05 mars 1998 Pendant la durée de la
campagne électorale pour le premier tour comme, le cas échéant, pour le
second tour du scrutin, les candidats à Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par décret après avis de l’organe de régulation des médiats L’organe de régulation des
médias peut s’opposer à la diffusion d’une émission de la campagne électorale
en cas de contravention aux règles posées par Sa décision doit être motivée et notifiée, immédiatement, au candidat concerné. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat qui se prononce en procédure d’urgence avant la fin de la campagne. Loi organique n° 2000-21 du 07 février 2000 L’organe de régulation des
médias peut saisir · des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ; ·
des institutions de · de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité nationale ; · et des libertés publiques. La saisine de Le candidat dont les propos sont incriminés est invité à présenter sa défense. Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Si l’organe de régulation
des médias ne saisit pas Article LO.126 L’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d’intervenir. Article LO.127 L’organe de régulation des médiats veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du service public de radiodiffusion - télévision en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne. CHAPITRE III OPERATIONS ELECTORALES Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.128 Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin. En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin. Article LO.129 Loi organique n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Pour veiller à la régularité des opérations électorales Ces délégués, nommés par ordonnance du Premier Président de Ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces
et sur place. Ils sont munis, à cet effet, d’un ordre de mission qui leur est délivré
par le Premier Président de Article
LO.130 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Les délégués mentionnés à l’article LO129, et les mandataires mentionnés à l’article L67, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des électeurs et des candidats. Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès, à tout moment, aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations sur les procès-verbaux avant leur transmission Les autorités administratives et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le délégué leur en fait la demande. Les autorités administratives sont tenues de fournir tous les moyens et la protection nécessaire à la bonne exécution de la mission des délégués. Loi organique n° 2006-41 du 11 décembre 2006 En cas de constatation d’irrégularités, A l’issue du scrutin, le délégué de A l’issue du scrutin, chaque délégué de Article LO.131 Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin. N’entrent pas en compte les bulletins dont l’article L80 du Code électoral dispose qu’ils sont nuls. Les opérations se déroulent conformément aux dispositions des articles L79 et L80 du Code électoral. Article LO.132 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote. Le procès-verbal des opérations est établi dans les conditions fixées par l’article L81 et par les dispositions réglementaires du Code électoral. Les représentants des candidats membres du bureau de vote sont tenus de signer le procès-verbal. L’absence de signature doit être motivée. Une copie du procès-verbal
est obligatoirement remise au représentant de Article LO.133 Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Les procès-verbaux et l’ensemble des pièces relatives aux opérations électorales sont transmis au Conseil Constitutionnel conformément à l’article L82 du présent Code. CHAPITRE IV RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES RESULTATS Article LO.134 Loi organique n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Au niveau de chaque département est créée une commission départementale
de recensement des votes. Cette commission est composée : ·
de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par
le Premier Président de ·
d’un représentant de ·
d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son
suppléant. Leurs prénoms, nom, profession date et lieu de naissance doivent
être notifiés par chaque candidat à l’élection présidentielle au Ministre de
l’Intérieur, au Président de Au niveau national est crée une Commission Nationale de Recensement des
Votes. Cette commission est présidée par le premier président de Article LO.135 Loi
organique n° 98-13 du 05 mars 1998 Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas de motiver leur décision et d’en faire la remarque au procès verbal qui, en plus, doit aussi faire état des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations relevées par la commission départementale. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal. Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 La commission nationale
procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des commissions
départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela,
elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des
procès-verbaux des bureaux de vote. La commission nationale procède à la
proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à
l’article L82. Il revient au Conseil Constitutionnel d’effectuer la
proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de
l’article 35 de Loi
organique n° 2006-41 du 11 décembre
2006 En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des
originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers
(2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au
même titre que celui du représentant
de Loi
organique n° 98-13 du 05 mars 1998 Les résultats définitifs de l'élection présidentielle font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel bureau de vote par bureau de vote. CHAPITRE V CONTENTIEUX Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.136 Dans les conditions de délai
fixées par l’article 35 de Article LO.137 La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef. A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. Article LO.138 La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai maximum de quarante huit (48) heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef. Article LO.139 Le Conseil Constitutionnel
statue sur la requête dans les délais prévus par l’article 35 de TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE CHAPITRE PREMIER COMPOSITION MODE D'ELECTION ET DUREE DU MANDAT DES DEPUTES Article LO.140 Loi organique n°2006-38 du 21 novembre 2006 Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent cinquante (150). Article L.141 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats. Toutes personnes
indépendantes peuvent présenter des listes de candidats au plan national,
sous réserve de se conformer à l’article 4 de La coalition de partis politiques et les personnes indépendantes doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes doit être notifié au Ministre de l’Intérieur au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste de candidats présentée aux élections. Article L.142 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus à raison de quatre vingt dix (90) députés au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une liste nationale. Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin. Article L.143 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Dans chaque département, sont élus cinq (5) députés au plus et un (1) député au moins. Le nombre de députés à élire dans chaque département est déterminé par décret en tenant compte de l’importance démographique respective de chaque département. Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés. Si le département ne comporte qu’un siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés est élu. Article L.144 Le bulletin de chaque électeur est tout d’abord pris en compte pour établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte le cas échéant, pour l’établissement du résultat du scrutin national. Article L.145 Pour le scrutin de liste nationale, il est appliqué le système du quotient national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. Article L.146 En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire - chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du département, comprend un certain nombre de suppléants égal au nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au candidat non élu placé en tête de la liste dans laquelle s’est produite la vacance ; - chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est fait appel en priorité au candidat non élu placé en tête sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus. Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle dans les trois (3) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12) derniers mois de la législature. Article L.147 Loi n° 92-56 du 03 septembre 1992 Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent au plus tard le 30 juin de la cinquième année qui suit son élection, à la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée Nationale nouvellement élue. Article LO.148 Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours qui précédent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale. CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET
D’INELIGIBILITE Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.149 Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée Nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants. Article LO.150 Nul ne peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il n’est pas âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections. Article LO.151 Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date du décret de naturalisation et sous réserve qu’ils ne conservent pas une autre nationalité. Les femmes qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition. La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres et circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir. Article LO.152 Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont, en outre, inéligibles : 1) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; 2) les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un tuteur ou d’un curateur. Article LO.153 Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (6) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci : 1) les gouverneurs de région et leurs adjoints, les préfets et leurs adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints ; 2) les inspecteurs généraux d’Etat et les inspecteurs d’Etat ; 3) les magistrats des Cours et Tribunaux ; 4) le Trésorier général ; 5) les secrétaires généraux de ministères, les directeurs généraux et directeurs des services nationaux, ainsi que les directeurs généraux et directeurs des établissements publics. Article LO.154 Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code. CHAPITRE III INCOMPATIBILITES Article LO.155 Loi organique n°2006-41 du 11 décembre 2006 Le mandat de député est
incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre du Conseil
de Loi
organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.156 L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à l’Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l’élection, dans les huit (8) jours suivant la décision de validation. L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux (2) premiers alinéas du présent article. Article LO.157 Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d’une mission publique au cours de leur mandat. L’exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat de parlementaire. Article LO.158 Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même également de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de même de la situation d'actionnaire majoritaire dans les entreprises sous le contrôle de l’Etat. L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés désignés à cette qualité comme membre du conseil d’administration, d’établissements publics ou d’entreprises placés sous le contrôle de l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements. Article LO.159 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées dans : 1) les sociétés, entreprises ou établissements, jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente, d’avantage assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ; 2) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; 3) les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités. Article LO.160 Il est interdit à tout parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. Il est interdit en outre à tout autre parlementaire d’exercer en cours de mandat une fonction de chef d’entreprise, de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise. Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux (2) alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux (2) précédents est subordonnée à l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée Nationale Article LO.161 Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires membres d’un conseil municipal, d’un conseil rural, d’un conseil régional, départemental ou d’arrondissement peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non-membres d’une assemblée ou d’un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de : - président de conseil d’administration ; - administrateur délégué ou membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional local ou des sociétés ayant un objet exclusivement local lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. Article LO.162 Il est interdit à tout
avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat de député,
d’accomplir directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une
association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire, sauf devant Article LO.163 Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Seront punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées. Article LO.164 Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles avec son mandat, ou qu’il ne se trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles LO158 et LO 160 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette de son mandat. La démission d’office est
constatée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la demande du
Président de CHAPITRE IV DECLARATION
DE CANDIDATURE Article L.165 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués ou toutes personnes indépendantes ayant satisfait aux conditions exigées à l’article L141 désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature éventuellement une double déclaration de candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin national. Ces déclarations doivent comporter : 1) le titre du parti politique, de la coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ; 2) la photo, la couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisis ; 3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 4) l’indication du département dans lequel ils se présentent. Pour le scrutin majoritaire, les partis et les coalitions de partis ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans tous les départements. Toutefois, la liste présentée dans un département doit être complète. Pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenter dans plusieurs départements. Article L.166 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes : 1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (6) mois ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 2) un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ; 4) une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats, compte étant tenu de la dimension genre dans les investitures. Dans le cas de candidatures indépendantes, l’attestation est fournie conformément au modèle annexé au présent Code ; 5) une attestation du dépôt de cautionnement délivrée par le Trésorier Général. Article L.167 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant celui du scrutin, un arrêté du Ministre de l’Intérieur fixe le montant du cautionnement qui doit être versé au Trésor Public par le mandataire d’un parti politique, d’une coalition de partis politiques, des personnes indépendantes ayant présenté une déclaration de candidature. Ce cautionnement est remboursé dans les quinze jours (15) suivant la proclamation définitive des résultats à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l’Assemblée Nationale. Article L.168 Loi
n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Les déclarations de candidature sont déposées au Ministère de
l’Intérieur, soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin, par le
mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques
ou des personnes indépendantes qui ont soutenu les candidats. Le Ministre de
l’Intérieur délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur
ou le contrôleur de Article L.169 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Un parti politique, une coalition de partis politiques ou des personnes indépendantes ne peuvent utiliser une couleur, un sigle, un symbole traditionnel par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi. En cas de contestation, le Ministre de l’Intérieur attribue par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi. Le Ministre de l’Intérieur en informe aussitôt les partis intéressés. Est interdit le choix
d’emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de Article L.170 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 18.000 à 360.000 FCFA. Article L.171 N’est pas recevable la liste qui : 1) serait incomplète ; 2) ne comporterait pas les indications obligatoires prévues à l’article L165 ; 3) ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article L166 ; Loi n° 98-07 du 12 février 1998 4) ne comporterait pas le récépissé du Trésorier Général attestant du dépôt du cautionnement Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Dans le cas où pour l’un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre de l’Intérieur estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature. Article LO.172 Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Ministre de l’Intérieur doit, dans les (3) trois jours suivant le dépôt de la candidature, saisir le Conseil Constitutionnel qui statue dans les trois (3) jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature. Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue. Article L.173 Loi
n° 2000-22 du 07 février 2000 Au plus tard cinquante (50) jours avant le scrutin, le Ministre de l’Intérieur arrête et publie les déclarations reçues, modifiées éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article LO172. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre de l’Intérieur, par le mandataire de la liste, du récépissé de versement du cautionnement prévu par l’article L166 et délivré par le Trésorier général. Article LO.174 Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 En cas de contestation d’un acte du Ministre de l’Intérieur pris en application des articles L168, L169, L171 et L173, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le conseil constitutionnel qui statue dans les (3) trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. Article LO.175 Loi organique n° 2006-41
du 11 décembre 2006 Entre la date limite de dépôt
des listes et celle de la signature de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur
publiant les déclarations reçues soit dans les trois (3) jours suivant le
dépôt, le mandataire de la liste peut : -
remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre
d’investiture ; -
substituer les pièces périmées. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure,
en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste
fait, sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre
de l’Intérieur qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique
et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote
concernés. CHAPITRE V CAMPAGNE ELECTORALE Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.176 La campagne en vue des élections des députés à l’assemblée Nationale est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure. Article LO.177 Les dispositions des articles LO121 à LO124 sont applicables aux élections législatives. Article LO.178 Loi organique n° 97-16 du 08 septembre
1997 Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats est divisé en deux (2) fractions dont la quotité est déterminée par l’organe de régulation des médiats : - une fraction de temps répartie également entre tous les partis politiques, coalition de partis politiques ou personnes indépendantes représentant les listes des candidats ; - une fraction de temps d’antenne répartie proportionnellement en tenant compte de la représentation parlementaire des partis politiques ayant présenté des listes de candidats. Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur réalisation sont fixés par décret après avis de l’organe de régulation des médias. Article LO.179 Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 L’organe de régulation des
médias veille à ce que le principe d’égalité entre les représentants des
listes soit respecté dans les programmes d’information du service public de CHAPITRE VI OPERATIONS ELECTORALES ET RECENSEMENT DES
VOTES Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.180 Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin. Article LO.181 Les dispositions des articles LO130 à LO133 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale. Article LO.182 Les dispositions des articles LO134, et LO135 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale. Article LO.183 Article LO.184 Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil Constitutionnel déclare les députés définitivement élus. Loi organique n° 98-13 du 05mars 1998 Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote. CHAPITRE VII CONTENTIEUX Article L.185 Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Tout candidat au scrutin
dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter de la proclamation provisoire
des résultats par Il est fait application de l’article LO137. Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992 Article LO.186 La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil constitutionnel aux mandataires des différentes listes en présence qui disposent d’un délai maximum de trois (3) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le Greffier en chef. Toutefois les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir aucune influence définitive ou annulation de l’élection sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable. Article LO.187 Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les cinq (5) jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un (21) jours qui suivent. Article LO.188 Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui pendant son mandat se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévue par le Code Electoral (partie législative) est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale. La déchéance est constatée
par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée
Nationale ou du Président de En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX CHAPITRE PREMIER COMPOSITION, MODE D’ELECTION ET DUREE DU
MANDAT DES CONSEILLERS REGIONAUX Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Article L.189 Les conseillers régionaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage
universel direct. Le nombre des conseillers régionaux est fixé comme suit : ·
45 membres dans les régions de moins de 800.000 habitants. ·
55 membres dans les régions de 800.001 à 1.500.000 habitants ·
65 membres dans les régions de plus de 1.500.000 habitants. Article L.190 Les conseillers régionaux sont élus pour les deux cinquième (2/5)
au scrutin de liste départementale
majoritaire à un tour et pour les trois cinquième (3/5) au scrutin
proportionnel régional sur des listes complètes, sans panachage ni vote
préférentiel. Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département au
scrutin majoritaire est déterminé par décret en tenant compte de l’importance
démographique de chaque département. Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département ne
peut être inférieur à quatre (4). Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux (2) modes de
scrutin. Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Article L.191 Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats. Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués non-membres de la coalition. Toutefois, une coalition de partis peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de la coalition doit être notifié au gouverneur au plus tard la veille de la clôture de dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de liste des candidats présentée aux élections. Article L.192 Pour le scrutin proportionnel régional, il est appliqué le système du quotient régional. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers régionaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. Article L.193 En vue de pourvoir aux vacances qui peuvent se produire : - chaque liste de candidats au scrutin majoritaire départemental comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au suppléant placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. - Chaque liste de candidats au scrutin proportionnel régional comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir ; en cas de vacance de siège de conseiller régional, il est fait appel, en priorité, au candidat non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus. En cas d’annulation globale des opérations électorales ou si le conseil régional a perdu par l’effet de l’épuisement des listes, le tiers de ses membres, il est procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et dans le deuxième cas à des élections complémentaires dans le délai de six (6) mois à dater de la dernière vacance. Dans les mêmes délais des élections ont lieu en cas de dissolution de Conseil Régional ou de démission de l’ensemble de ses membres en exercice. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont organisées que si le conseil régional a perdu la moitié de ses membres. Article L.194 Les conseillers régionaux sont élus pour cinq (5) ans. Sauf cas de dissolution, les élections régionales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers régionaux. Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil régional afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers régionaux. CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE Article L.195 Loi
n° 2002-11 du 08 mars 2002 Est éligible au conseil régional, tout électeur de la région présenté par un (1) parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués, sous réserve des articles L 196 à L 199. Article L.196 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Ne peuvent être conseillers régionaux : 1) les personnes visées à l’article L56 ; 2) ceux qui sont placés sous la protection de la justice ; 3) ceux qui sont secourus par les budgets ruraux, communaux, régionaux ou de l’Etat ou par des bureaux de bienfaisance ; 4) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 61 du Code des collectivités locales ; 5) les individus condamnés en application des articles 101, 102, 103, 104, 105 du code pénal ; 6) ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par le Code électoral ; 7) sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le naturalisé ait été relevé de cette incapacité pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l’article 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise ; 8) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 66 et 67 du Code des collectivités locales, à l’occasion des élections régionales suivant la date de leur démission. Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Article L.197 Ne sont pas éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six (6)mois après l’expiration de celles-ci : 1)
les membres du Conseil Constitutionnel,
les magistrats du Conseil d’Etat, de 2) les Inspecteurs généraux d’Etat ; 3) les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ainsi que leurs adjoints ; 4) le Trésorier Général, le Receveur général, le Payeur, les Trésoriers payeurs régionaux, les Percepteurs et les Receveurs des régions, les Receveurs municipaux et les Receveurs des communautés rurales ; 5) les Secrétaires généraux de région. L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa précédent s’étend, dans les mêmes conditions aux personnes qui exercent ou qui ont exercé, pendant une durée d’au moins six (6) mois, ces mêmes fonctions sans être ou en avoir été titulaires. Article L.198 Ne sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions : 1) les comptables des deniers régionaux ainsi que les chefs des services de l’assiette et du recouvrement ; 2) les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements publics ; 3) les agents de tous ordres employés à la recette régionale 4) les agents salariés de la collectivité régionale, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession. Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires régionaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis à vis de la région. Article L.199 Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L197 et L198 du présent Code. Les conseillers régionaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au représentant de l’Etat, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi. Article L.200 Tout conseiller régional
qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité
prévus par la loi, peut être, à toute époque déclaré démissionnaire par le
représentant de l’Etat, sauf recours devant Tout électeur régional peut
saisir le représentant de l’Etat ou CHAPITRE III DECLARATION
DE CANDIDATURE Loi n°
96-08 du 22 mars 1996 Article L.201 Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués désireux de participer aux élections régionales doit faire une déclaration de candidature, éventuellement une double déclaration de candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin majoritaire départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin proportionnel régional. Les listes de candidatures peuvent être présentées soit pour le scrutin proportionnel régional, soit pour le scrutin majoritaire départemental, soit pour les deux (2) scrutins, compte étant tenu de la dimension genre dans les investitures. Toutefois les listes d’investiture présentées doivent être complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs régions. Article L.202 Les déclarations doivent comporter : 1) le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques ; 2) la couleur et éventuellement, le sigle et le symbole choisis ; 3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ; 4) pour chaque candidat le numéro d’inscription sur une liste électorale de la région ; 5) l’indication de la région et du département dans lequel ils se présentent ; 6) la photo du candidat tête de liste. Article L.203 Loi
n° 97-15 du 08 septembre 997 Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des pièces suivantes : 1) un extrait de naissance ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 2) un bulletin n°2 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code. Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats. Article L.204
Loi n°2006-41
du 11 décembre 2006 Les déclarations de candidature sont déposées à la gouvernance soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués. Le Gouverneur délivre un
récépissé de ces dépôts dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de Article L.205
Loi
n° 97-15 du 08 septembre 997 Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par une coalition de partis politiques. En cas de contestations, le gouverneur saisit le Ministre de l’Intérieur qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi. Le Ministre de l’Intérieur en informe aussitôt les partis et les coalitions de partis. Est interdit le choix d’emblèmes comportant une
combinaison des trois couleurs du drapeau de Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Article L.206
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura
souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur
une liste sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
18.000 à Article L.207
N’est pas recevable la liste qui : 1) serait incomplète ; 2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues à l’article L202 ; 3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L203. Dans le cas ou l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Gouverneur estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de la dite Liste dans les trois (3) jours suivant le dépôt de candidature. Article L.208
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature
a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le gouvernement doit dans
les trois jour suivant le dépôt de candidature, saisir Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la candidature doit être reçue. Article L.209
Au plus tard cinquante (50) jours avant le scrutin, le gouverneur arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L208. Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Articles L. 210
En cas de contestation d’un acte du gouvernement pris en application des articles L205, L207, L209, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois (3) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois (3) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête. Article L.211
Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au gouverneur qui la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote. CHAPITRE
IV
CAMPAGNE ELECTORALE Article L.212 Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Il est fait application des dispositions de l’article LO176 du code électoral. Article
L.213
Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Il est fait application des dispositions des articles LO121 alinéas 1, 4, 5 et 6, LO 122 alinéa 1, LO 123 et LO 124. CHAPITRE V
OPERATIONS ELECTORALES RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Article L.214 Les électeurs sont convoqués par décret publié au journal officiel au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin. Article L.215
Les dispositions des
articles LO129, LO131 et LO132 du Code électoral sont applicables à
l’élection des conseils
régionaux.
Article L.216
Il est fait application du premier, du
deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L82 du code électoral en
remplaçant au cinquième alinéa « commission nationale de recensement des
votes » prévue à l’article LO134 par « commission régionale »
prévue à l’article 218. Article L.217
Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont ni le pouvoir de les annuler ni celui de les redresser. En cas d’incohérence ou de doute sur leur sincérité, elles en font la remarque au procès-verbal. Si la commission ne parvient pas à formuler ses remarques par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal. Chaque membre de Article L.218
Loi n°
2006-41 du 11 décembre 2006 Il est institué une Commission Régionale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le Président du Tribunal régional ou, en cas d’empêchement, par un autre magistrat de la même juridiction nommé par le Président du tribunal régional. Elle
comprend en outre, d’une part, deux magistrats désignés par le Premier Président
de Article L.219 Loi
n° 97-15 du 08 septembre 997 Dès réception des enveloppes et avant de les
ouvrir, le Président de En cas de destruction, de
substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les
exemplaires présentés par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats
ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui du représentant
de CHAPITRE VI LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS
REGIONALES Loi n°
96-08 du 22 mars 1996 Article L.220 Tout électeur ou tout candidat à une élection
régionale peut demander l’annulation des opérations électorales. Les requêtes doivent être déposées, en deux
exemplaires, dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation des
résultats, à Il en est donné acte par le Gouverneur ou le
greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. S’il estime que les formes et les conditions
légalement prescrites n’ont pas été remplies, Le Gouverneur peut également
demander l’annulation des opérations. A cet effet, il adresse une requête, en
deux (2) exemplaires au Ministre de l’Intérieur dans les huit (8) jours
suivant la proclamation des résultats. Le Ministre de l’Intérieur transmet la
requête au Greffier en chef de Article L.221
Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le Greffier en chef. Article L.222 S’il intervient une décision ordonnant une
preuve, Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu de l’article L221, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Faute, par Loi
n° 98-07 du 12 février 1998 Les résultats définitifs des élections régionales font l’objet d’une publication dans le journal Officiel bureau de vote par bureau de vote. Article L.223
Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Dans le cas ou une réclamation formulée en
vertu du présent Code, implique la solution préjudicielle d’état, TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX, MODE DE SCRUTIN, MANDAT DES
CONSEILLERS Article L.224 Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Article L.225
Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Les
conseillers municipaux sont élus pour les deux cinquièmes (2/5) au
scrutin de liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel
et sur liste complète et pour les trois cinquièmes (3/5) au scrutin
proportionnel avec application du quotient municipal. Les
listes de candidatures sont présentées pour le scrutin proportionnel et pour
le scrutin majoritaire, compte étant
tenu de la dimension genre dans les investitures. Pour
déterminer le quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement
exprimés par le nombre de conseillers municipaux à élire. Autant de fois ce
quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste,
autant celle-ci obtient de candidats élus. La
répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. Le
nombre de conseillers municipaux est fixé comme suit : -
25 membres dans les communes de 1.000 à 2.000
habitants ; -
30 membres dans les communes de 2.001 à 2.500
habitants ; -
35 membres dans les communes de 2.501 à 3.500
habitants ; -
40 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants ; -
45 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants ; -
50 membres dans les communes de 30.001 à 40.000 habitants ; -
55 membres dans les communes de 40.001 à 50.000
habitants ; -
60 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants ; -
65 membres dans les communes de 60.001 à 100.000 habitants ; -
70 membres dans les communes de 100.001 à 250.000 habitants ;
-
75 membres dans les communes de 250.001 à 350.000
habitants ; -
85 membres dans les communes de 350.001 à 500.000 habitants ; -
90 membres dans les communes de 500.001 à 600.000 habitants -
95 membres dans les communes de plus de 600.000 habitants.
Article L.226 Loi n° 96-17 du 28 août 1996 Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est impair, il est alors augmenté pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est fait appel au suppléant placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel, en cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Article L.227
Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Si le conseil municipal a perdu par l’effet de vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de six (6) mois à dater de la dernière vacance. Dans le même délai, des élections ont également lieu en cas de dissolution de conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice. Dans l’année qui précède, le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres. Article L.228
Loi n° 97-15 du 08 septembre 1996 Sont électeurs, les sénégalais âgés de dix huit (18) ans accomplis, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune ou de la commune d’arrondissement et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par le présent Code. CHAPITRE II
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE. Article L.229
Loi n° 97-15 du 08 septembre 1996 Sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune, sous réserve des dispositions des articles L230 à L233. Toutefois, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection, ne peut excéder le quart des membres du conseil. S’il dépasse cette proportion, il est fait application de l’article L234 du présent Code, en observation de l’ordre fixé par l’article 98 du Code des collectivités locales. Article L.230
Loi n° 2000 -11 du 08 mars 2000 Ne peuvent être conseillers municipaux : 1) les individus privés d’un droit électoral ; 2) ceux qui sont secourus par les budgets communaux ; 3) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 94 du Code des Collectivités locales ; 4) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 169 et 171 du Code des Collectivités locales à l’occasion des élections municipales suivant la date de leur démission. Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.231
Ne sont pas éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois (3) mois après l’expiration de celles-ci : 1) les Inspecteurs généraux d’Etat et les adjoints d’inspection ; 2)
les magistrats du Conseil
Constitutionnel, du Conseil d’Etat, de 3) Les gouverneurs, préfets, sous-préfets ; 4) Le Trésorier général, les payeurs, percepteurs et receveurs municipaux. L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies au présent article s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (6) mois, ces mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires. Article L.232
Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions : 1) les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service municipal ainsi que les agents voyers ; 2) les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de services de l’assiette et du recouvrement ; 3) les chefs des services régionaux et départementaux des établissements publics ; 4) les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession. Loi n° 97-15 du 08 septembre 1996 Article L.233
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L231 et L232. Les conseillers municipaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit emploi. Article L.234
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ou, à la fois d’un conseil municipal et d’un conseil rural. Un délai de dix (10) jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes ou dans une communauté rurale pour faire sa déclaration d’option. Cette déclaration est adressée au ministère de l’intérieur. Si dans ce délai le conseiller élu n’a pas fait son option, il fait partie de droit du conseil de la commune ou le nombre des électeurs est le moins élevé ou est déclaré démissionnaire d’office d’offre du conseil municipal s’il est élu à un conseil rural. Les ascendants et les descendants, les conjoints, les frères et sœurs ainsi que les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. Toutefois, en ce qui concerne les alliés l’affinité cesse lorsque la personne qui la produisait et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés, et dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants vivants issus du mariage. Est considéré comme élu le premier dans l’ordre du tableau tel qu’il est déterminé par l’article 98 du Code des Collectivités locales. Article L.235
Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque
se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par
la loi, peut être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant
de l’Etat sauf reconnu devant la cour d’Appel dans les dix (10) jours de la
notification. CHAPITRE
III
VOTE Article L.236
Loi n° 92-16 du 07 février 1992 L’assemblée des électeurs est convoquée par décret publié au journal officiel au moins soixante (60) jours avant l’élection. Article L.237 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1996 Le recensement des votes est effectué au
Tribunal Départemental par Loi n°
2006-41 du 11 décembre 2006 Il est
institué une Commission départementale de Recensement des Votes. Cette
Commission est présidée par un magistrat désigné par le Premier Président de Loi n° 97-15 du 08 septembre 1996 Dés réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le président de la commission départementale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission que les plis contenant les procès verbaux et les pièces annexées sont scellés. La commission départementale procède au recensement des votes à partir des procès verbaux. Par dérogation à l’article L82, elle procède, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou aux redressements des procès verbaux des bureaux de vote. L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès verbal. La proclamation des résultats par la commission départementale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès verbal et les pièces qui doivent être jointes, sont remis directement au greffier en chef du tribunal départemental qui en assure la conservation. Loi n°2006-41 du 11 décembre
2006 Chaque membre de la commission départementale
reçoit un exemplaire du procès verbal. Un exemplaire est adressé au préfet et
au représentant de Loi n° 97-15 du 08 septembre 1996 En cas de destruction,
de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès verbaux, les
exemplaires présentés par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats
ou des listes de candidats feront foi au même titre que celui du
délégué de Loi
n° 98-07 du 12 février 1998 Les résultats définitifs des élections municipales font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel bureau de vote par bureau de vote. CHAPITRE IV
ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES VILLES ET DES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT Article L.238 Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Le titre VI du code électoral est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre. Article
L. 239
Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Les conseillers municipaux de la ville sont élus pour les trois cinquièmes (3/5) au scrutin de liste proportionnel sur listes complètes sans panachage ni vote préférentiel. Les deux cinquièmes (2/5) sont composés de conseillers des communes d’arrondissement. Dans tous les cas, il est tenu compte de la dimension genre dans les investitures. Chaque commune d’arrondissement dispose au minimum de deux sièges au conseil municipal de la ville dont celui du maire de la commune d’arrondissement qui est de droit conseiller municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de la population de la commune de la commune d’arrondissement. Ces sièges sont attribués aux conseillers municipaux d’arrondissement élus au scrutin majoritaire dans l’ordre de leur inscription sur la liste à concurrence du nombre de sièges dont dispose la commune d’arrondissement au conseil municipal de la ville. Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Article L.240
Les dispositions de l’article L225 du Code électoral s’appliquent pour les élections des conseillers des communes d’arrondissement. Article L.241
Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les élections au conseil municipal de la ville et au conseil municipal de la commune d’arrondissement. TITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS RURAUX CHAPITRE PREMIER ELECTIONS DES CONSEILLERS RURAUX Article L.242 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Le
conseil rural se compose de : -
25 membres pour les communautés rurales de moins de moins de 5.000
habitants ; -
30 membres pour les communautés rurales de moins de 5.001 à 10.000
habitants ; -
35 membres pour les communautés rurales de 10.001 à 15.000
habitants ; -
40 membres pour les communautés rurales de plus de 15.000 habitants. Article L.243
Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Les conseils ruraux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Article L.244
Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Les
conseillers ruraux sont élus pour les deux cinquièmes (2/5) au scrutin de
liste majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel et sur liste
complète ; pour les trois cinquièmes (3/5) au scrutin proportionnel avec
application du quotient rural. Pour déterminer ce quotient, on divise le
nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers
ruraux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de
suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats
élus. Les listes de candidatures sont présentées pour le scrutin
proportionnel et pour le scrutin majoritaire,
compte étant tenu de la dimension genre dans les investitures. La
répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. Article L.245 Loi n° 96-17 du 28 août 1996 Lorsque les conseillers ruraux sont élus au scrutin de liste majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à pouvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseiller à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste des suppléants. Lorsque les conseillers ruraux sont élus au scrutin proportionnel, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est fait appel au suppléant placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Lorsque les conseillers ruraux sont élus au scrutin proportionnel, en cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite. Article L.246
Loi n° 96-08 du 22 mars 1996 Si le conseil rural a perdu, par le fait des vacances survenues, le tiers de ses membres il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de six (6) mois à compter de la date de la dernière vacance. Dans le même délais, des élections ont lieu en cas de dissolution du conseil rural ou de démission de l’ensemble de ses membres en service. Dans l’année qui précède, le renouvellement intégral des conseils ruraux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil rural a perdu la moitié de ses membres. Article L.247
Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Les conseillers ruraux sont élus pour cinq (5) ans. Ce délais court à compter du dernier renouvellement intégral de chaque conseil quelle qu’ai été la date de ce renouvellement. Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil rural, afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement des conseils ruraux. Loi n° 2002-11 du 08 mars 2002 Article L.248 Sont éligibles au conseil rural, tous les électeurs de la communauté rurale sous réserve des dispositions des articles L249 à L251 du présent Code. Toutefois, le conseil rural peut désigner un maximum de trois (3) conseillers associés parmi les citoyens sénégalais ressortissants de la communauté rurale et inscrits sur le fichier électoral des Sénégalais de l’extérieur. Ils peuvent à ce titre, siéger au conseil rural avec voix consultative. Article L.249
Ne peuvent être élus conseillers ruraux, au scrutin suivant la date de leur démission les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par les articles 169 et 171 du Code des Collectivités Locales. Article L.250
Ne sont pas éligibles, les fonctionnaires et agents de l’Etat membres du personnel des collectivités locales. Les magistrats des Cours et Tribunaux, les cadis et leurs suppléants ne sont pas éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six (6) mois après la cessation de celles-ci. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs activités, les entrepreneurs ou concessionnaires, lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente, dans une situation de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la communauté rurale. Article L.251
Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Nul ne peut être candidat à plusieurs conseils ruraux. Les ascendants et les descendants, les conjoints, les frères ou sœurs alliés au même degré ne peuvent simultanément être membres du même conseil rural. Est considéré comme élu le conseiller dont l’élection au conseil rural est la plus ancienne. Si les conseillers en cause sont élus le même jour, le plus âgé conserve son siège. Toutefois, en ce qui concerne les alliés, l’affinité cesse lorsque la personne qui la produit et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés et, dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfant issu du mariage. Article L.252
Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Tout conseiller rural qui, pour une cause
quelconque, se trouve dans l'un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité
prévus par la loi, peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le
représentant de l’Etat, sauf recours devant Article L.253
Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Le scrutin et le recensement général des votes dans les communautés rurales sont effectués dans les conditions définies aux articles L236 et L237 du présent Code. TITRE VII
DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS MUNICIPALES ET RURAlES Loi n° 92-16 du 07 février 1992 Article L.254 Tout électeur ou tout candidat à une élection
municipale ou rurale peut réclamer l’annulation des opérations électorales. Les requêtes doivent être déposées, en double
exemplaire, dans les cinq (5) jours qui suivent la proclamation des
résultats, à la préfecture ou au greffe de Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. S’il estime que les conditions et les formes
légalement prescrites n’ont pas été remplies, le préfet peut, également,
demander l’annulation des opérations électorales. A cet effet, il adresse une
requête, en double exemplaire au Ministre de l’Intérieur dans les huit
(8) jours suivant la proclamation des
résultats. Le Ministre de l’Intérieur transmet la requête au Greffier en chef
de Article L.255
Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre de l’Intérieur ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (8) jours à de la date de la réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le greffier en chef. Article L.256
S’il intervient une décision ordonnant une
preuve, Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L257, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Faute par Article L.257
Dans le cas où une réclamation formulée en
vertu du présent code, implique la solution préjudicielle d’une question
d’Etat, Article L.258
Les conseillers municipaux ou ruraux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations. Article L.259
En cas d’annulation définitive de l’élection, le corps électoral est convoqué dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois. TITRE VIII
DISPOSITIONS
SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES SENEGALAIS
ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A L'ELECTION DU PRESIDENT DE CHAPITRE PREMIERCONDITIONS D’ORGANISATION DES OPERATIONS
ELECTORALES
HORS
DU SENEGAL
Article L.260
Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006Sont organisées des
opérations électorales en vue de l’élection du Président de Sur proposition du Ministre
chargé des Affaires Etrangères et du Ministre en charge des Sénégalais de
l’Extérieur et sous la supervision de Article L.261 loi n° 97-16 du 08 septembre 1997 Les dispositions des titres
premier à sept du présent code sont applicables à la participation des
Sénégalais établis ou résidant hors du Sénégal à l'élection du Président de CHAPITRE II LE CORPS ELECTORAL Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Article L.262 Sont électeurs les sénégalais des deux sexes remplissant les conditions fixées par les articles L22 à L24 et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité définis aux articles L.26 et L.27 Article L.263 Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des sénégalais qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales, et qui sont inscrits sur les listes électorales de la dite représentation diplomatique ou consulaire. Loi n° 2006-20 du 30 juin 2006 Les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à
l'étranger et qui échappent à la juridiction sénégalaise, ne participent pas
aux scrutins. CHAPITRE III SECTION 1 Condition d’inscription sur les listes électorales Article L.264 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales. 1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L262 et L263 ; 2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du code de la nationalité ; 3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ; Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Article L.265 Nul ne peut être inscrit plusieurs fois sur la même liste ou sur plusieurs listes électorales sous réserve de l’application de l’article L34. Article L.266 Les listes électorales comprennent : 1) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérations électorales ou qui y résident depuis six mois au moins ; 2) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ou agent de l’Etat ou des établissements publics ou des entreprises nationales. Article L.267 Sont également inscrits sur la liste électorale les citoyens sénégalais qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront le jour du scrutin. SECTION 2 Etablissement et révision des listes électorales Article L.268 Loi n°2006-41 du 11 décembre 2006 Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une
révision exceptionnelle avant chaque élection nationale sous la direction du
Chef de Article L.269 Loi n°2000-22 du 07 février 2000 La liste électorale est
dressée, sous la supervision de Dans le cas où les représentants des partis politiques sont inférieurs à deux (2), ces commissions et sous-commissions sont complétées à trois (3) membres par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, parmi les agents sénégalais de la représentation ou à défaut, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la juridiction. Article L.270 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale
les renseignements susceptibles d’identifier l’électeur. Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale
d'identité numérisée. En outre, il doit justifier qu'il est établi ou qu’il
réside à l'Etranger par la présentation de sa carte consulaire, d'un
certificat de travail, un contrat de location ou de tout autre pièce
permettant de prouver sa résidence. Article L.271 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant le numéro d’inscription sur la liste électorale et sa date de délivrance. Article L.272 Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Les listes électorales sont déposées auprès des représentants diplomatiques ou consulaires. Elles sont communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret Article L.273 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission administrative, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Notification leur est faite de la décision de la commission administrative. Ils peuvent exercer un recours gracieux dans les dix (10) jours qui suivent. Tout électeur inscrit sur la liste électorale, tout représentant de parti politique légalement constitué, peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, dans les dix (10) jours qui suivent la publication de la liste électorale ; le même droit appartient au chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Article L.274 Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté devant la même commission complétée au besoin par un juriste appartenant à la représentation diplomatique ou consulaire s’il en existe. Le recours est formé par simple déclaration écrite adressée au chef de la représentation diplomatique ou consulaire par la personne radiée ou son mandataire ou par la personne qui conteste l’inscription sur la liste électorale. Dans les dix (10) jours suivants ladite déclaration, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit la commission qui statue, après lecture du rapport établi par un de ces membres désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, sur simple avertissement donné trois (3) jours à l’avance à toutes parties intéressées. Le requérant peut se faire assister par une personne de son choix sans considération de nationalité. La décision est prise à la majorité des voix. Toutefois si la demande portée devant elle implique la solution préjudicielle d’une question d’état, la commission renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge sénégalais compétent et fixe un délai raisonnable dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d’office. Article L.275 La décision de la commission administrative prise en application des articles L273 ou L274 peut être attaquée devant le conseil d’Etat qui devra statuer dans un délai de quinze (15) jours. Article L.276 Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Les listes électorales,
modifiées conformément aux dispositions des articles L 269 à L270, sont
conservées dans les archives de la représentation diplomatique ou consulaire.
Le représentant de Article L.277 Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle ou radiés de ces listes sans observation des formalités prescrites à l’article L273 peuvent, jusqu’au jour du scrutin, saisir le chef de la représentation diplomatique ou consulaire aux fins de leur inscription sur la liste électorale. Ces demandes d’inscription sont accompagnées de l’ancienne carte d’électeur de l’intéressé s’il y a lieu ou du récépissé de sa demande d’inscription cité à l’article L271 ou de toutes autres pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit les membres de la commission administrative définie à l’article L269. La commission statue sans délai sur ces demandes après consultation de la liste électorale. Les décisions de la
commission peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les conditions
fixées à l’article L274. Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Article L.278 Les carnets d’inscription, de
modification et de radiation remplis par chaque représentation diplomatique
ou consulaire sont transmis par le Ministère chargé des Affaires Etrangères
au Ministère de l’Intérieur. Ils font l’objet d’un fichier spécial. Article L.279 Lorsqu’il est constaté qu’un électeur a sollicité plus d'une demande
d'inscription sur une ou plusieurs
listes électorales, seule la première demande sur la liste de la
juridiction est maintenue, sous
réserve de l’application de l’article L34. Article L.280 Les rejets d’office ont lieu à l’initiative soit de la commission
administrative, soit du service du fichier général des électeurs à chaque
fois qu'il est constaté qu’un électeur s'est fait inscrire plus d'une fois
sur la liste électorale de la juridiction. Article L. 281 Les cartes d’électeur sont de même nature et dimension que celles
utilisées au Sénégal pour les mêmes élections. CHAPITRE IV VOTE Article L.282 Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé au Sénégal compte tenu des décalages horaires. Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Article L.283 Il est crée un centre de vote dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Un centre de vote peut comprendre un ou plusieurs lieux de vote lesquels peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de vote. Si la situation locale l’exige, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut créer des bureaux de vote en dehors des locaux de la représentation diplomatique ou consulaire soit dans la même ville soit dans des villes différentes. Cette création est obligatoire pour chaque tranche de 200 électeurs (sénégalais) inscrits. Au besoin, il sera fait appel aux sénégalais vivant dans le pays concerné et inscrits sur la liste électorale pour la constitution des bureaux. Article L.284 Il est créé, au sein de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission chargée de la distribution des cartes d'électeur et composée d’un représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire en qualité de président ainsi que d’un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal. La commission peut être subdivisée en deux (2) ou plusieurs sous-commissions comprenant, chacune, au moins un président désigné par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal s’il en existe. En cas de nécessité, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut assurer le transport des membres de ces commissions et sous-commissions, de leurs lieux de résidence respectifs aux lieux retenus pour la distribution des cartes. Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Article
L.285 La commission visée à l’article précédent, procède à la remise
individuelle des cartes d’électeur à chaque électeur sur présentation de sa
carte nationale d'identité numérisée. Les cartes d’électeur non distribuées
sont regroupées auprès des bureaux de vote. Elles peuvent être retirées
jusqu’à la clôture du scrutin. Article L.286 Les superviseurs et contrôleurs de Loi n° 97-15 du 08 septembre 1997 Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit d’exercer le même contrôle par des mandataires désignés à cet effet et munis de cartes spéciales délivrées par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des mandataires ainsi que leur adresse et leur numéro d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou son représentant ou la liste de candidats qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin. Cette notification est faite au chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant qui en délivre récépissé au moins huit (8) jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de mandataire. Les mandataires ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Article L.287 Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 La liste complète des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire du pays d’organisation des opérations, doit être définitivement arrêtée et publiée par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou son représentant, au plus tard trente (30) jours avant le début du scrutin. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son représentant, est tenu de dresser la liste des membres du ou des bureaux de vote ainsi que de leurs suppléants. Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Cette liste doit être validée
par 1)
au représentant de 2) s’il y a lieu, aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits. Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire, désignés par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire et d’un représentant par liste de candidats ou candidats en qualité de membres. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de vote ainsi que leur numéro de carte d’électeur doivent être mentionnés au procès-verbal. Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur simple présentation de leur carte d’électeur. Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Les journalistes en mission de reportage et les chauffeurs chargés de
transporter le matériel électoral, le jour du scrutin, sont autorisés à voter
dans les mêmes conditions sous réserve d'avoir fait viser, au préalable, leur
ordre de mission par les autorités diplomatiques ou consulaires et par le
président de Article L.288 Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Il est fait application des
dispositions de l’article L69, sauf celles relatives au décret de convocation
des électeurs. Le chef de Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Article L.289 Il est fait application des dispositions de l’article L72. Toutefois, les termes "frappées du timbre de la circonscription électorale" sont remplacés par "frappées du timbre de la représentation diplomatique ou consulaire". Article L.290 Il est fait application des dispositions de l’article L79. Toutefois le bulletin de vote de chaque électeur n’est pris en compte que pour l’établissement du résultat du scrutin proportionnel. Article L.291 Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006 Le contrôleur de CHAPITRE V DISPOSITIONS
PENALES Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Article L.292 Les dispositions des articles L84 à L100, L102 à L105, L109 et L110 sont applicables par les juridictions sénégalaises compétentes. Article L.293 Toute personne chargée de transmettre les documents indiqués à l’article L 276 ou L285 ; ou de communiquer les résultats selon les procédés définis à l’article L291 qui aura modifié ou altéré ces documents ou résultats, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Article L.294 Quiconque aura reçu les documents indiqués à l’article L291 ou les résultats communiqués par télex ou téléfax au président de la commission nationale de recensement des votes, les aura modifiés ou altérés, sera puni des peines prévues par l’article L293.
TITRE IX
DISPOSITIONS PARTICULIERES Article L.295 Loi n° 2000-22 du 07 février 2000 Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique ou consulaire et éventuellement, dans les pays couverts par la même représentation diplomatique ou consulaire. Loi n° 92-55 du 03 septembre 1992 Lorsque dans un pays coexistent une représentation diplomatique et une représentation consulaire, les élections sont organisées par la représentation consulaire. Le chef de celle-ci peut disposer aux fins de cette organisation, des locaux et du personnel de la représentation diplomatique dans les conditions fixées par le Ministre des Affaires étrangères. Article L.296
Pour les élections
municipales et rurales et l’élection des députés au scrutin départemental,
seule la procédure prévue par l’article L34 est applicable.
Article L.297
Les dispositions des titres VIII et IX s’appliquent compte dûment tenu des règles impératives du droit du pays d’organisation des élections. Article LO.298 Loi organique n° 2000-21 du 07 février 2000 Les compétences dévolues en matière électorale
à TITRE
X
DISPOSITIONS
FINALES
Article L.299 Loi n° 2006-41 du 11 décembre
2006 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. CODE ELECTORAL
Décret n°92-267 du 15 février 1992 PARTIE
REGLEMENTAIRE Modifiée Par : -
Le décret n°92-875 du 2 juin
1992 -
Le décret n°92-1307 du 23
septembre 1992 -
Le décret n°92-1714 du 21
décembre 1992 -
Le décret n°93-107 du premier
février 1993 -
Le décret n°94-1190 du 3
novembre 1994 -
Le décret n°96-805 du 19
septembre 1996 -
Le décret n°97-947 du 11
septembre 1997 -
Le décret n°98-187 du 5 mars
1998 -
Le décret n°98-428 du 11 mai
1998 -
Le décret n°98-883 du 11
novembre 1998 -
Le décret n°2000-95 du 7
février 2000 -
Le décret n°2000-945 du 6
novembre 2000 -
Le décret n°2002-177 du 21
février 2002 -
Le décret n° 2006-86 du 30
janvier 2006 - Le décret n° 2006-636 du 14 juillet 2006 - Le décret n° 2006-1401 du 28 décembre 2006 TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES, DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX CHAPITRE PRELIMINAIRE SECTION I décret n°2006-86 du 30 janvier 2006 Article R. Premier Avant
leur entrée en fonction, les membres de Article R .2 En cas
d’empêchement ou de démission d’un membre de Article R.3 Les
membres de Les
frais de mission qui leur sont versés, en cas de besoin, correspondent à ceux
qui sont en vigueur au niveau de l’Etat. Le
Secrétaire Général de Article R.4 Les
décisions de Article R. 5 Les
contrôleurs et les superviseurs de Article R.6 Les
démembrements de Pour le
suivi de l'activité des démembrements, chaque région est placée sous
l'autorité d'un membre de Le
mandat des démembrements prend fin dés que les opérations ou les missions
pour lesquelles ils ont été institués arrivent à leur terme. Article R.7 A
l’occasion des élections régionales, municipales et rurales, Les
membres de Le
Secrétaire général doit être aussi de la hiérarchie A, B ou assimilée. Article R.8 Au
niveau de chaque Département et pour
toutes les opérations électorales et référendaires, Article R.9 Auprès
de chaque Ambassade ou Consulat du Sénégal situé dans un pays où les
ressortissants du Sénégal ont le nombre requis pour participer aux élections,
·
un (01) Président nommé par le
Président de ·
deux (02) autres membres de la
colonie nommés par le Président après consultation des ressortissants ; ·
un (01) agent de l’Ambassade ou
du Consulat faisant office de Secrétaire général. La
nomination des membres des Délégations Extérieures de Article R.10 En cas
d'empêchement préjudiciable aux missions de contrôle et de supervision des
opérations électorales ou référendaires ou de démission dûment constatés, les
membres des démembrements de Article R.11 Les
membres de Article R.12 Avant
leur entrée en fonction, les membres des C.E.R.A, des C.E.D.A, et des
D.E.C.E.N.A ainsi que leurs contrôleurs et superviseurs prêtent serment, dans
les termes prévus à l’article R 1 : ·
devant le tribunal régional du ressort ; ·
devant le tribunal départemental du ressort ; ·
ou devant le Chef de mission diplomatique ou consulaire. Article R.13 Le Secrétaire général de SECTION 2 DISPOSITIONS GENERALES Article R.14 Décret n°98-187 du 05 mars 1998 Dans le présent Code, les compétences conférées aux Gouverneurs, aux Préfets et aux Sous-Préfets concernent : · les régions pour les Gouverneurs ; · les communes pour les Préfets ; · les communes d’arrondissement et les communautés rurales pour les Sous-Préfets. Article R.15 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent Code est un Dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Tous les délais prescrits sont des délais francs. CHAPITRE PREMIER LE CORPS ELECTORAL Article R.16 décret n°2006-636 du 14 juillet 2006 Les corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et
agents visés à l'article L24
s'entendent : -
des personnels des Forces Armées (Armée nationale, Gendarmerie et Groupement National des Sapeurs
Pompiers) ; -
des personnels des Forces de police
nationale et municipale -
des personnels de l'Administration Pénitentiaire ; -
des personnels de l'Administration des Douanes ; -
des personnels des Eaux, Forêts, Chasses et de la conservation des sols
; -
des personnels des Parcs nationaux ; -
des personnels de -
des personnels du Chiffre. Sont également concernés, les recrues et les élèves en formation dans
un des corps cités ci-dessus. CHAPITRE II LES LISTES ELECTORALES SECTION 1 Etablissement et révision des listes électorales. Article R.17 Décret n°92-267 du 15 février 1992 La révision des listes électorales a lieu chaque année, du 2 Janvier au 31 Mars inclus, sous réserve des révisions exceptionnelles prévues par l’article L.35. Dans ce dernier cas, les dates indiquées, aux article R.21, R.28, R.29 et R.30 sont décalées en tenant compte de la date du début la révision exceptionnelle à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n’en ait décidé autrement. Article R.18 Décret n°2002-177 du 21
février 2002 Au plus tard vingt (20) jours avant le début de la révision des listes électorales, les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions d’établissement et de révision des listes électorales, et précisent les horaires ainsi que les lieux où elles doivent siéger. Ces commissions sont constituées en application de l’article L.36. Elles informent les partis politiques de la date de démarrage de la révision en vue de leur représentation. Les modalités de la représentation des partis politiques sont définies par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Article R.19 Décret n°2000-945 du 06
novembre 2000 Dans les communes, les communes d’arrondissement et les communautés rurales, les commissions fonctionnent de huit (8) à dix huit (18) heures. Toutefois, leurs horaires peuvent être adaptés aux circonstances. Si les circonstances l’exigent, les commissions fixes peuvent être transformées en commissions itinérantes par arrêté de l’autorité administrative compétente. Article R.20 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 A chaque président de commission administrative est remis un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et sur lequel sont mentionnées les opérations effectuées par la commission. Ce registre est tenue à la disposition de Article R. 21 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Du 2 Janvier au 1er Mars, la commission administrative prévue à l’article L.36 reçoit les demandes d’inscription, de radiation et de modification qui lui sont présentées. Article R. 22 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 La commission ajoute, à la liste électorale, les personnes : 1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeurs dans la commune, la commune d’arrondissement ou la communauté rurale ; 2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale ; 3. qu’elle reconnaît avoir été indûment omises. Article R.23 Décret n°92-267 du 15 février 1992 La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs : 1. décédés ; 2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi ; 3. qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrits, bien leur inscription n’est été attaquée. Article R.24 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires dues aux changements de résidence de l’électeur ou à des erreurs constatées sur les prénoms, nom, filiation, profession ou domicile. Article R.25 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles R.22, R23 et R.24 sont effectuées sur les fiches prévues à cet effet par le Ministre de l’Intérieur. Article R.26 Décret n°2006-636 du 14 juillet 2006 L'inscription des membres
des corps militaires et paramilitaires sur les listes électorales se fait sur
la base de formulaires différents de ceux destinés aux citoyens civils. Elle
se fait en tenue civile. L'attestation prévue à
l'article L37 est délivrée, pour chaque corps, par l'autorité compétente. Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Article R.27 A la fin des opérations de révision des listes électorales,
sous la supervision et le contrôle de 1. les carnets entièrement ou partiellement remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication ; · de leurs numéros · des numéros des premières et dernières fiches incluses ; 2. les carnets non remplis dans chaque catégorie d’opération, avec indication ; · de leurs numéros · des numéros des premières et dernières fiches incluses ; 3. le registre signé par tous les membres de la commission et comportant, le cas échéant, mention de toutes les observations des membres de la commission. Article R.28 Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d’inscription, de radiation ou de modification, en présence du demandeur. Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité de contester ladite décision en application des articles L.41 et L.43. Lorsque la commission radie d’office un électeur d’autres causes que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré, le 1er mars au plus tard un avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié . La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la préfecture pour les communes et pour les communes d’arrondissement et à la sous-préfecture pour les communautés rurales. Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription. Décret n°92-267 du 15 février 1992 Article R.29 Le Président du tribunal départemental saisi en vertu des articles L.41 et L.43, notifie sa décision, dans les deux (2) jours ou au plus tard le 18 mars à l’intéressé, au gouverneur, aux Préfets, aux Sous-Préfets. Article R.30 Le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-Préfet transmet les décisions du président du Tribunal Départemental à la commission Administrative. Du 19 au 31 mars, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les fiches d’inscription, de radiation ou de modification. Article R.31 Les fiches d’inscription de radiation et de modification sont transmises sans délai par les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets au Ministre de l’Intérieur. Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Article R.32 Au vu des fiches d’inscription, de radiation et de modification, le Ministre de l’Intérieur procède à la révision des listes électorales Une fois cette révision effectuée, toutes les listes électorales sont déposées dans les gouvernances, les préfectures et les sous-préfectures. En outre, un exemplaire de la liste électorale est transmis ; - au secrétariat du Conseil régional, - au secrétariat de la mairie concernée pour les villes, les communes et les communes d’arrondissements. - A la sous-préfecture concernée pour les communautés rurales. Les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-Préfets, les Présidents de conseil régional, les Présidents de conseil rural et les Mairies dressent un procès verbal de réception des listes électorales. Ce document est affiché sur le panneau des annonces officielles des gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de région, des mairies et des sièges de communautés rurales. Cette formalité vaut publication de la liste électorale. Elle fait courir le délai de vingt (20) jours prévus par l’article L.41. Article R.33 A l’issue de la révision des listes électorales, le Ministre de l’Intérieur transmet, à chaque collectivité locale, par l’intermédiaire des autorités administratives, la liste de tous les mouvements subis par la liste électorale de la dite collectivité. A la fin des opérations de révision, le
Ministre de l’Intérieur arrête et publie la liste définitive des électeurs.
Un exemplaire de cette liste est adressé à SECTION 2 Contrôle des Inscriptions sur les listes électorales Article R.34 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur de la circonscription électorale a le droit d’exiger sa radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise au Ministre de l’Intérieur. Si l’électeur décédé n’est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-Préfet transmet l’acte de décès au lieu d’inscription, s’il est connu, et une fiche de contrôle de radiation au Ministre de l’Intérieur. Dans les deux cas, la fiche de contrôle de
radiation est également transmise à Article R.35 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Tout électeur qui, en application de l’article L.45, prend communication d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en faire un usage commercial. SECTION 3 Cartes d’électeur Article R.36 Décret n° 2006-1401 du 28 décembre 2006 Une carte d’électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes
électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage
direct. Le modèle, la nature et la durée de validité des cartes d’électeur sont
fixés par arrêté du Ministre de
l’Intérieur conformément aux dispositions de l'article L.51. Les cartes d’électeur doivent comporter les prénoms, nom, la date et le
lieu de naissance, la filiation, la photographie numérisée, le code barre des
empreintes digitales, le domicile ou la résidence de l’électeur, le numéro
d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de
vote ainsi que la date de délivrance. Article R .37 Décret n°2002-177 du 21 février 2002 Quarante cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des commissions de distribution des cartes d’électeur, et précisent les horaires ainsi que les lieux où lesdites commissions doivent siéger. Ces commissions sont constituées en application de l’article L.52. Elles informent les partis politiques de la date de démarrage de la distribution en vue de leur représentation. Les modalités de la représentation des partis politiques sont définies par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Article R .38 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Les commissions de distribution des cartes d’électeur fonctionnent dans les conditions prévues à l’article R 19 du présent Code. Article R .39 Décret n° 2006-1401 du 28 décembre 2006 La distribution des cartes d’électeur a lieu du
quarantième jour avant l’ouverture de la campagne électorale jusqu’au jour du
scrutin sur présentation de la carte nationale d'identité numérisée. La distribution des cartes prend fin à la clôture du scrutin. Décret n°2002-177 du 21 février 2002 Article R.40 Sous la supervision et le
contrôle de A la fin de la période de distribution, le président et les membres de chaque commission dressent un procès-verbal des opérations, signé par tous les membres. Ce procès-verbal, accompagné de l’ensemble des cartes non distribuées, est remis, sous pli cacheté et scellé à l’autorité administrative compétente ainsi que la liste partielle sur laquelle figurent les mentions de contestation de la délivrance des cartes et le registre des opérations. Article R.41 A la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont
comptées, sous la supervision et le contrôle de Ce procès-verbal, accompagné de l’ensemble des cartes non distribuées, est remis, sous pli cacheté et scellé à l’autorité administrative compétente ainsi que la liste d’émargement des électeurs et le registre des opérations dans lequel figurent les mentions de contestation de la délivrance des cartes. Article R.42 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 L’Etat met à la disposition des commissions administratives de révision des listes électorales et de distribution des cartes d’électeur les moyens matériels nécessaires à leur bon fonctionnement. CHAPITRE III PROPAGANDE ELECTORALE Article R.43 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Sont interdites les affiches ayant un but ou un caractère électoral et qui comprennent une combinaison des couleurs : vert, or et rouge. décret n°2006-636 du 14 juillet 2006 La propagande électorale est interdite à l'intérieur et aux environs
immédiats des casernes, des services et généralement dans tous les lieux de
regroupement des membres des corps militaires et paramilitaires. Il est également interdit aux membres de ces corps de participer d'une
manière quelconque à toute forme de propagande électorale, sous peine de
sanctions disciplinaires. Décret n°92-267 du 15 février 1992 Article R.44 Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à : - Cinq (5) dans les circonscriptions électorales comptant moins de deux mille cinq cents électeurs inscrits ; - Sept (7) dans les circonscriptions électorales comptant au moins deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille électeurs en sus. Article R. 45 Les demandes d’emplacements sont adressés par les représentants des partis politiques au gouverneur, au préfet ou au sous-Préfet selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au maire ou au Président du conseil rural compétent. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la campagne électorale. Article R.46 Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés : -
deux affiches de format 56 x - deux affiches de format 28 x 45 destinés à annoncer les réunions de propagande électorale. Ces affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal. CHAPITRE
VI Bulletins de Vote Article R.47 Décret n° 98-187 du 05 mars 1998 Il est imprimé, pour chaque candidat à l’élection présidentielle, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits majoré de vingt (20) pour cent. Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections législatives, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits majorés de vingt (20) pour cent. Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections régionales, municipales et rurales, un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs, majoré de vingt (20) pour cent, des électeurs inscrits dans la région, la commune, la commune d’arrondissement ou la communauté rural où la liste se présente. Article R.48 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Les bulletins de vote doivent être imprimés dans la couleur déterminée conformément aux dispositions des articles LO.111, L.165 et R.75. Les bulletins de vote ont les formats suivants : -
pour l’élection présidentielle -
pour les élections législatives -
pour les élections régionales210 mm x -
pour les élections municipales -
pour les élections rurales Ils ne doivent comporter que les indications suivantes : - pour l’élection présidentielle, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession du candidat et éventuellement le symbole et le sigle choisis ; - pour les élections législatives, la date et l’objet de l’élection, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession de l’ensemble des candidats titulaires et suppléants se présentant dans les départements ou au plan national et, éventuellement, le sigle et le symbole choisis ; - pour les élections régionales, municipales et rurales, la date et l’objet de l’élection, le nom de la région, de la commune, de la commune d’arrondissement ou de la communauté rurale, le nom du parti politique, les prénoms, nom et profession des candidats et éventuellement, le sigle et le symbole choisis. - Pour les élections présidentielles et législatives, chaque bulletin de vote porte en plus, au recto, dans le format communément utilisé pour les cartes d’identité, l’effigie du candidat ou du candidat occupant le premier rang de sa liste. La photographie à utiliser est fournie dans le format ainsi précisé par les candidats en trois (3) exemplaires en même temps que la déclaration de la candidature. Décret n° 98-187 du 05 mars 1998 Le bon à tirer dûment établi et signé du candidat ou du mandataire du candidat ou de la liste de candidats est transmis au Ministère de l’Intérieur pour vérification de sa conformité avec la liste des candidats déjà publiée. Une copie de ce bon à tirer est transmise à CHAPITRE V VOTE Article R.49 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et est clos le même jour à dix huit (18) heures. Toutefois pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le Gouverneur ou le Préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la circonscription électorale. Cet arrêté est affiché aussitôt à l’entrée des bureaux de vote concernés. décret n°2006-636 du 14 juillet 2006 Article R.50 Le vote
des membres des corps militaires et paramilitaires a lieu le samedi et le
dimanche qui précèdent le jour fixé pour le scrutin général. Il se
fait en tenue civile. Les
bulletins de vote non choisis doivent être mis dans la corbeille placée à
l'intérieur de l'isoloir. Les
agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote et
régulièrement inscrits sur les listes électorales sont autorisés à voter dans
un des bureaux dont ils assurent la
sécurité sur présentation des pièces d'identification prévues à l'article 74
du code électoral. Leurs
prénoms, nom, date et lieu de naissance, ainsi que leur numéro sur les listes
électorales, l'indication du lieu et du bureau de vote où ils sont
régulièrement inscrits doivent être ajoutés sur les listes d'émargements et
mentionnés au procès- verbal du bureau afin qu'ils soient retranchés de la
liste de leur circonscription pour le décompte des électeurs. Décret n° 2006-1401 du 28
décembre 2006 Pour
les besoins de ce vote, les listes concernant les militaires et
paramilitaires sont extraites du fichier général. Article R.51 A la fin des opérations, le Président procède, devant les autres membres du bureau de vote et en
présence du représentant de Les urnes sont scellées, acheminées sous escorte et confiées à la
garde du Président du Tribunal Départemental. Le transport est sous la responsabilité du Président du bureau de vote
sous le contrôle du représentant de Au jour prévu pour le scrutin
général, Les urnes sont ramenées par les soins du Président du Tribunal
Départemental, toujours sous escorte, au bureau de vote avec la même
composition et le dépouillement se fait à la fin des opérations en même temps que les votes du même bureau. Un arrêté du Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Locales détermine les lieux de vote sur la base
de la carte électorale. Article R.52 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Les prénoms, nom, qualité des membres des bureaux de vote et de leurs suppléants sont notifiés aux personnes visées par l’article L.66 ainsi qu’aux maires et aux présidents de conseil rural, au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, par le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-Préfet. Article R.53 Décret n° 2006-1401 du 28
décembre 2006 Les
superviseurs de Les
Présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir aux superviseurs de Article R.54 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats prévu par l’article L. 67 peut être habilité à exercer son contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Il doit justifier, après présentation de sa carte d’électeur, qu’il est inscrit sur la liste électorale de la commune, de la commune d’arrondissement ou de la communauté rurale. Les candidats à l’élection présidentielle et leurs mandataires ont accès à tous les bureaux de vote du territoire national. Les candidats aux élections législatives et leurs suppléants ont accès à l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent. Les candidats aux élections municipales et rurales et leurs suppléants ont accès à tous les bureaux de vote de la commune, de la commune d’arrondissement ou de la communauté rurale dans laquelle ils se présentent. Les candidats aux élections régionales ainsi que leurs suppléants figurants sur les listes régionales et départementales ont accès à tous les bureaux de vote du territoire de la région ou du département. Décret n°92-267 du 15 février 1992 Article R.55 Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote. Article R.56 Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions. Article R .57 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales. Décret n°2000-95 du 07 février 2000 En cas de troubles ou perturbations justifiant l’expulsion du mandataire, un mandataire suppléant le remplace. En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce fait, interrompues. Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 L’autorité civile ou
militaire qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à
une expulsion, doit, dans les meilleurs délais et par toute voie appropriée,
adresser au Procureur de Décret n°92-267 du 15 février 1992 Article R . 58 Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut voter. Article R .59 Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est pas inscrit sur une liste électorale. Article R.60 Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Avant d’être admis à voter l'électeur doit présenter au président du bureau
de vote, en même temps que la carte d’électeur, sa carte nationale d'identité
numérisée. Le président annonce à haute voix l’identité de l’électeur, il
vérifie que celui-ci est bien le titulaire de la carte d'identité
présentée et que les indications fournies correspondent également à celles
figurant sur la carte d’électeur. Les autres membres du bureau de vote sont
associés, sur leur demande, à cette vérification qui doit porter aussi sur la
marque indélébile prouvant que l'électeur a déjà voté. Article R.61 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires fournies par l’Etat. Ces enveloppes sont opaques et non gommées. Sous réserve des dispositions de l’article L.72 ,toutes les enveloppes utilisées au cours d’un même scrutin doivent être d’un type uniforme et porter les mentions suivantes : - République du Sénégal ; - et selon le cas : « Election présidentielle », « Elections législatives »,« Elections Régionales, Elections municipales et Elections rurales ». Pour chaque élection , le Ministre de l’Intérieur fixe le format et la couleur des enveloppes. Article R.62 Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Après le vote, la liste d'émargements est
estampillée du cachet « A VOTE » et d’un timbre portant la date du
scrutin. Article R.63 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès- verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire, dans la salle de vote, en présence des membres du bureau de vote. Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Sont mentionnées au procès-verbal, par le secrétaire du bureau de vote,
toutes les observations et réclamations formulées par les membres du bureau
de vote, les délégués de Le procès-verbal est établi et signé de tous les membres du bureau. En
cas de refus de signer d’un membre, la mention et, éventuellement, les
raisons invoquées à l’appui de ce refus sont portées sur le procès-verbal. Il
en est délivré une copie aux membres du bureau de vote et aux contrôleurs de Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Si le procès-verbal n’est pas signé d’un ou plusieurs membres du bureau, cette seule circonstance n’emporte pas en elle-même nullité dudit procès-verbal ; elle constitue simplement un des éléments dont l’organe compétent pour le recensement des votes, doit tenir compte pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur le dit procès-verbal. En cas de destruction, de
substitution, de perte ou de vol de l’original du procès-verbal, les
exemplaires présentés par les deux tiers des représentants des candidats ou
liste de candidats feront foi au même titre que celui des délégués de Article R.64 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Des affiches contenant les textes des articles L.22 à L.34, L.42, L.70 à L.84 et L.98 du Code sont placardées à l’entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PENALES Décret n°92-267 du 15 février 1992 Article R.65 Tout agent d’une collectivité
publique qui se sera livré dans l’exercice de ses fonctions à des actes de
propagande électorale sera punie d’une amende de 5.000 à Article R.66 L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article
R.43 sera puni d’une amende de TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE CHAPITRE PREMIER DECLARATION DE CANDIDATURE Article R.67 Décret n°92-267 du 15 février 1992 Les déclarations de candidature prévues aux articles LO.111 et L.165 sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Elles doivent être dactylographiées. Article R.68 Décret
n°2006-1401 du 28 décembre 2006 La déclaration que les candidats doivent fournir aux termes de l’article L.166, est établie selon le modèle fixé par arrêté du Ministre de l’Intérieur. La déclaration doit être signée par les candidats. Décret n°92-267 du 15 février 1992 Article R.69 L’attestation que le candidat doit fournir aux termes des articles LO.112 et L.166, est établie selon les modèles fixés par arrêté du Ministre de l’Intérieur. CHAPITRE II CAMPAGNE ELECTORALE Article R.70 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Aux lieux habituels d’affichage officiel et notamment à l’entrée des gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de région, des mairies et des locaux dans lesquels siègent des commissions de distribution des cartes d’électeur, l’autorité administrative compétente doit faire placarder, durant la période électorale, des affiches suivantes : - texte du décret convoquant les électeurs ; - arrêté fixant la liste des commissions de distribution des cartes d’électeur ; - extrait de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur prévu par l’article L.64 fixant la liste des bureaux de vote situés dans la circonscription. CHAPITRE III PROPAGANDE ELECTORALE Article R.71 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 L’arrêté du Ministre de l’Intérieur prévu aux articles LO.113 et L.167 est pris après avis d’une commission comprenant : · Le Ministre de l’Intérieur ou son représentant, président ; · Le représentant du Ministre chargé des finances ; · Le représentant de chacun des partis politiques légalement constitués ; · Le représentant de chacun des candidats indépendants engagés dans la compétition électorale ; · Le représentant de l’organisme professionnel des imprimeurs désigné par le Ministre de l’Intérieur. En même temps que le montant de cautionnement, cet arrêté fixe le nombre des documents de propagande pris en charge par l’Etat pour chaque candidat ou liste de candidats ainsi que les prix unitaires des bulletins de vote et des affiches retenus après une procédure d’appel d’offres. Article R.72 Décret n°98-187 du 05 mars 1998 Le montant du cautionnement doit être versé au Trésor public antérieurement aux déclarations de candidature. Lorsque le décès du candidat
à la présidence de Article R.73 Décret n°92-267 du 15 février 1992 L’Etat prend à sa charge
l’impression des affiches et circulaires de propagande des candidats dans les
conditions fixées aux articles LO.124, LO.177, R.44, R.46 et R.71. TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX Article R.74 Décret n°2002-177 du 21 février 2002 Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis légalement constituée désireux de participer aux élections régionales, municipales ou rurales doit déposer la liste de ses candidats soixante (60) jours au moins avant celui du scrutin. Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Chaque parti
politique ou coalition ne peut présenter qu’une seule liste de candidats. Ce dépôt a
lieu : -
à -
à -
à Le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-Préfet donne récépissé de ce dépôt
dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Les déclarations reçues à Article R.75 Décret n°92-267 du 15 février 199 Les déclarations de candidature doivent comporter : - le nom du parti politique ou de la coalition ayant donné son investiture à la liste ; - Les prénoms, nom, profession, adresse, date et lieu de naissance des candidats ainsi que l’identité du candidat mandataire de la liste ; - La couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisi. Décret n°2002-177 du 21 février 2002 Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat, des pièces suivantes : 1. un extrait d’acte de naissance ou la photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ; 2. un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 3. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ; 4. une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en quantité de candidats. Au cas où plusieurs partis, plusieurs coalition de partis adopteraient le même titre, la même couleur ou le même symbole, les dispositions de l’article L.205 sont applicables. Article R.76 Au plus tard cinquante (50) jours avant le scrutin , le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet publient par arrêté les listes de candidats admis à participer aux élections régionales, municipales et rurales. Si une candidature n’est pas recevable, le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet notifie par écrit dans les trois (3) jours au mandataire qu’il ne reçoit pas cette liste et indique le motif sur lequel se fonde sa décision. Les dispositions des articles L.170 et L.211 sont applicables aux élections régionales, municipales et rurales. Les déclarations complémentaires sont faites au Gouverneur et au Préfet. Article R.77 Décret n°92-267 du 15 février 1992 La campagne électorale est ouverte à partir du vingt et unième jour précédant la date du scrutin. Elle est close la veille des élections à zéro heure. Article R.78 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 L’impression des bulletins de vote et des documents de propagande est à la charge de l’Etat. L’acheminement et la mise en place des bulletins de vote sont également à la charge de l’Etat. TITRE IV DISPOSITIONS
SPECIALES RELATIVES A DES SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A
L'ELECTION DU PRESIDENT DE DEPUTES CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article R.79 Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits dans le présent code est un dimanche ou un autre jour non ouvrable compte tenu notamment des pratiques locales, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Tous les délais prescrits sont des délais francs. CHAPITRE PREMIER LES LISTES ELECTORALES SECTION 1 Etablissement et révision des listes
électorales Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Article R.80 La révision des listes électorales a lieu chaque année, du 02 Janvier au 31 Mars inclus, sous réserve des révisions exceptionnelles prévues par l’article L.35. Dans ce dernier cas, les dates indiquées, aux articles R.21, R.28, R.29 et R.30 sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n’en est décidé autrement. Article R. 81 Du 02 janvier au 31 mars, la commission administrative prévue à l’article L.36 reçoit les demandes d’inscription, de radiation et de modification qui lui sont présentées. Article R. 82 La commission ajoute à la liste électorale les personnes : 1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être électeurs de la commune ou de la communauté rurale ; 2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la clôture définitive de la liste électorale ; 3. qu’elle reconnaît avoir été indûment omises. Article R. 83 La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs : 1. décédés 2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi 3. qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrits, bien que leur inscription n’ait été attaquée. Article R.84 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires dues au changement de pays d’établissement ou de résidence de l’électeur ou à des erreurs constatées sur ses prénoms, nom, filiation, profession ou domicile Article R. 85 Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles R.82, R.83 et R.84 sont effectuées sur les fiches spéciales prévues à cet effet par le Ministre de l’Intérieur. Article R. 86 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande d’inscription, de radiation ou de modification, en présence du demandeur. Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé qu’il dispose de la possibilité d’exercer un recours gracieux en application des articles L.273 et L.274. Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré, le 1er mars au plus tard ou à la date fixée à titre transitoire par décret, un avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié. Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 La liste des électeurs radiés d’office est
conservée à la représentation diplomatique ou consulaire et peut être
consultée par tout électeur. Elle est communiquée à Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Article R. 87 La commission prévue à l’article L.274 saisie en vertu dudit article notifie sa décision dans les deux (02) jours qui suivent à l’intéressé. Article R.88 Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire transmet les décisions de la commission prévue à l’article L.274 à la commission administrative. Du 19 au 31 mars ou à partir de la date fixée à titre transitoire par décret, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les fiches d’inscription, de radiation ou de modification. Article R.89 Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Les fiches d’inscription, de radiation ou de modification sont transmises sans délai par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire au Ministre de l’Intérieur par l’entremise du Ministre chargé des Affaires Etrangères par valise diplomatique. Article R.90 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Au vu des fiches d’inscription, de radiation et
de modification, le Ministre de l’Intérieur procède sous la supervision
et le contrôle de Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Une fois cet établissement ou cette révision
effectuée, toutes les listes électorales sont déposées dans les
représentations diplomatiques ou consulaires concernées. Elles sont
communiquées à Cette formalité vaut publication de la liste électorale.
Elle fait courir le délai de dix jours prévu par l’article L.273. Article R .91 Décret n°2006-1401 du 28
décembre 2006 A l’issue de l’établissement ou de la révision des listes électorales le Ministre de l’Intérieur transmet au Ministère chargé des Affaires Etrangères, pour acheminer aux missions diplomatiques ou consulaires concernées, par valise diplomatique la liste de tous les mouvements subis par la liste électorale. SECTION 2 Contrôle des inscriptions sur les listes électorales Article R .92 Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Lorsqu’un électeur est décédé,
son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur résidant dans le pays
de juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire a le
droit d’exiger sa radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise
au Ministre de l’Intérieur par valise diplomatique et sous le couvert du
Ministère chargé des Affaires Etrangères et
notifiée à Article R.93 Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Tout électeur qui, en application de l’article L.276, prend communication d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en faire un usage commercial. Cartes d’électeurs Article R. 94 Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Il est fait application des dispositions de l’article R.36 Article R. 95 Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Quarante cinq (45) jours avant le scrutin, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, institue par décision, une commission de distribution des cartes et précise les locaux dans lesquels elle doit fonctionner. Cette commission est constituée en application de l’article L.284. Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Les prénoms, nom, profession, adresse ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale des représentants des partis politiques légalement constitués au Sénégal doivent être notifiés au chef de la représentation diplomatique ou consulaire cinquante cinq (55) jours au moins, avant l’ouverture du scrutin. Le chef de ladite représentation délivre un récépissé de cette déclaration dans les trois (03) jours qui suivent. Lorsque aucun parti politique ne notifie les
prénoms et nom de ses représentants, le chef de la représentation
diplomatique ou consulaire ou son représentant procède à la distribution des cartes
d’électeur sous la supervision et le contrôle de Article R. 96 Le président de la commission de distribution des cartes d’électeur assure la conservation et la garde desdites cartes pendant toute la période de distribution. A la fin de la période de distribution, le
représentant du chef de la représentation diplomatique ou consulaire dresse
un procès-verbal des opérations, signé par les autres membres de la
commission s’il y a lieu. Les cartes non retirées sont comptées et remises
sous pli cacheté au président du bureau de vote. Notification en est faite à A la fin du scrutin, les cartes non retirées
sont placées sous pli cacheté, avec indication de leur nombre, et remises au
chef de la représentation diplomatique ou consulaire par le président de
bureau de vote. Notification en est faite à CHAPITRE II BULLETINS DE VOTE Article R.97 Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Il est fait application des dispositions des articles R.47 et R.48 en ce qu’elles concernent les élections présidentielles ou législatives. Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Les bulletins de vote sont envoyés
impérativement trois (3) semaines au
moins avant le scrutin aux représentants diplomatiques ou consulaires
concernées en nombre suffisant par le Ministre de l’Intérieur, par valise
diplomatique. CHAPITRE III VOTE Article R . 98 Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Le scrutin est ouvert à huit
(8) heures et clos le même jour à dix huit (18) heures lorsque le pays
d’organisation des opérations électorales se trouve sur le même fuseau
horaire que le Sénégal. Dans le cas contraire, les heures d’ouverture et de
clôture du scrutin font l’objet d’une décision du chef de la représentation
diplomatique ou consulaire qui doit tenir compte des particularités et usages
locaux. Cette décision est notifiée à Décret n° 97-947 du 11 Septembre 1997 Toutefois, pour faciliter aux électeurs, l’exercice de leur droit de vote, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une décision afin d’avancer l'heure d’ouverture ou de retarder l'heure de clôture du scrutin. Cette décision est aussitôt affichée à l’entrée du bureau de vote. Article R.99 Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Les
prénoms, nom, qualité des superviseurs et contrôleurs de Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Article R.100 Il est fait application des dispositions de l’article R.52. Article R.101 Il est fait application des dispositions de l’article R.56. Article R.102 Le Président du bureau de vote peut demander au chef de la représentation diplomatique ou consulaire de faire appel aux forces de police ou assimilées du pays de sa juridiction pour mettre fin à un trouble grave compromettant le bon déroulement des opérations électorales ou à un scandale. Si les personnes concernées sont membres du bureau de vote, et si elles sont coupables de scandale caractérisé dûment constaté par le président du bureau de vote et les autres membres, elles sont immédiatement remplacées par leurs suppléants. Mention de ces incidents doit être faite obligatoirement dans les procès-verbaux. Article R.103 Il est fait application des dispositions de l’article R.58. Article R.104 Décret n°2000-95 du 07 février 2000 Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis à voter, les électeurs porteurs d’une décision de la commission prévue aux articles L.273 et L.274, d’un arrêté du Conseil d’Etat annulant une décision de la commission prévue aux articles L.273 et L.274 ou de la commission administrative qui aurait prononcé leur radiation. Article R.105 Décret n°2006-1401 du 28 décembre 2006 Avant
d’être admis à voter, les électeurs doivent présenter au président du bureau
de vote, en même temps que la carte d’électeur, leur carte nationale
d'identité numérisée. Il est fait application, également, des dispositions de
l'aliéna 2 de l’article R.60. Décret n°92-1307 du 23 septembre 1992 Article R.106 Il est fait application des dispositions de l’article R.64. Article R.107 Il est fait application des
dispositions de l’article R.65. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES NOUVEAUX NUMEROS AUX ANCIENS NUMEROS PARTIE LEGISLATIVE
PARTIE
REGLEMENTAIRE
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